Cour d’appel de Lyon, le 12 septembre 2011, n°10/04867

La Cour d’appel de Lyon, statuant en chambre du conseil le 12 septembre 2011, a réformé un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 11 mai 2010. Cette décision concernait la fixation d’une contribution alimentaire due par un père à son enfant après le divorce des parents. Le père, allocataire de solidarité spécifique, sollicitait la suppression de cette pension. La mère demandait au contraire son augmentation. Les juges du fond avaient fixé la pension à trente-cinq euros mensuels. La Cour d’appel a estimé que le père était « hors d’état de verser une pension alimentaire ». Elle a ainsi fait droit à sa demande. Cette solution soulève la question de savoir dans quelle mesure l’absence totale de ressources exonère un parent de toute obligation alimentaire envers son enfant. L’arrêt écarte ici toute contribution paternelle au motif de son impécuniosité. Il convient d’analyser les conditions de cette exonération (I) avant d’en mesurer la portée pratique (II).

La Cour d’appel fonde sa décision sur une appréciation stricte des ressources du débiteur. Elle relève qu’il perçoit une allocation de solidarité spécifique. Son montant net est de quinze virgule quatorze euros journaliers. Après déduction de son aide au logement, son loyer mensuel s’élève à cinquante-neuf virgule quarante et un euros. Le père assume seul ses autres dépenses courantes. La Cour constate « l’insuffisance de ses revenus ». Elle en déduit son impossibilité matérielle de participer aux frais de l’enfant. L’arrêt opère ainsi une comparaison implicite entre ses charges incompressibles et ses ressources. Le parent débiteur ne dispose d’aucune marge financière. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure. Celle-ci admet qu’une extrême indigence puisse exonérer totalement le débiteur. La Cour de cassation rappelle que la pension doit être fixée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de chaque parent. Elle exige une recherche effective de la capacité contributive du débiteur. L’arrêt lyonnais applique ce principe avec rigueur. Il écarte tout calcul symbolique ou minimaliste. La situation de la mère n’est pas détaillée. La Cour note simplement l’absence de justification sur sa situation économique actuelle. Elle se réfère aux éléments retenus en première instance. La mère percevait alors un salaire et partageait un loyer avec son compagnon. Cette approche confirme que l’obligation alimentaire reste proportionnelle aux facultés respectives. L’exonération totale n’intervient qu’à titre exceptionnel. Elle suppose une impécuniosité avérée et durable du seul parent débiteur.

La portée de cette décision mérite examen. Elle consacre une interprétation restrictive de l’obligation alimentaire. Le parent qui ne dispose que de minima sociaux peut en être totalement dispensé. Cette solution protège le débiteur d’une charge financière impossible à supporter. Elle évite de le placer dans une situation d’endettement chronique. L’équité commande de ne pas exiger l’impossible. Toutefois, cette approche peut susciter des interrogations. Elle reporte l’intégralité de la charge de l’enfant sur l’autre parent. Celui-ci peut lui-même disposer de ressources modestes. La solidarité familiale pourrait en être affectée. Le droit de l’enfant à être entretenu par ses deux parents connaît ici une limite matérielle. La jurisprudence antérieure admettait parfois une pension symbolique. Elle maintenait ainsi le principe de la contribution paternelle. L’arrêt lyonnais s’en écarte résolument. Il privilégie la situation concrète du débiteur sur la symbolique de l’obligation. Cette orientation semble répondre à des considérations d’ordre pratique. Une pension symbolique resterait en tout état de cause impayée. Elle générerait des contentieux inutiles pour son recouvrement. La décision évite cet écueil. Elle pourrait inspirer des solutions similaires pour d’autres prestations sociales de dernier recours. Son caractère d’espèce reste marqué. La Cour souligne l’absence d’information sur la situation économique de la mère. Une meilleure connaissance de ses ressources aurait peut-être conduit à un partage différencié. L’arrêt rappelle ainsi l’importance de l’instruction complète des facultés contributives de chaque parent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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