Cour d’appel de Lyon, le 10 octobre 2011, n°10/08329

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 10 octobre 2011 confirme un jugement aux affaires familiales rejetant les demandes d’un père relatives à l’audition de son enfant, à l’exercice conjoint de l’autoritée parentale et à l’établissement d’un droit de visite. Cette décision intervient dans un contexte conflictuel marqué par de multiples interventions judiciaires et une mesure d’assistance éducative en cours. La Cour écarte les demandes du père au motif que son comportement manifeste une “forte emprise psychologique” sur l’enfant, contraire à l’intérêt de ce dernier. Elle estime que le mineur, dans ce contexte, n’est pas “capable de discernement et libre d’exprimer une demande qui procéderait véritablement de son libre arbitre”. La solution retenue soulève la question de la conciliation entre le principe de l’exercice commun de l’autorité parentale et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque l’un des parents exerce une influence préjudiciable.

La Cour fonde son refus d’auditionner le mineur sur une appréciation concrète de son intérêt. Elle relève que la demande du père est “en contradiction avec l’intérêt du mineur”. Les juges constatent l’existence d’une “forte emprise psychologique” exercée par le père, déduite de l’examen des multiples décisions antérieures. Cette emprise prive, selon la Cour, l’enfant de la liberté nécessaire pour s’exprimer. Elle considère ainsi que le mineur n’est pas “capable de discernement” dans ce contexte familial particulier. Cette analyse conduit à écarter également la demande d’audition formulée par l’enfant lui-même, jugée non émaner de son “libre arbitre”. La Cour opère ici une interprétation restrictive de l’article 388-1 du code civil. Elle subordonne l’audition du mineur non seulement à sa capacité de discernement, mais aussi à l’absence de pressions extérieures susceptibles d’altérer l’authenticité de sa parole. Cette position est protectrice de l’enfant. Elle évite de le placer dans une situation de conflit de loyauté ou de l’exposer à de nouvelles pressions. Toutefois, elle peut sembler priver le juge d’un élément d’appréciation direct. La solution se justifie pleinement au regard des circonstances très particulières de l’espèce, caractérisées par un conflit parental intense et avéré.

La Cour confirme le retrait de l’exercice commun de l’autorité parentale et le refus d’établir un droit de visite en se fondant sur une conception substantielle de l’intérêt de l’enfant. Elle rappelle le principe posé par l’article 372 du code civil. Elle souligne cependant, en application de l’article 373-2-1, que “seul l’intérêt de l’enfant permet de déroger” à ce principe. En l’espèce, cet intérêt commande de privilégier la protection psychologique de l’enfant. La Cour relève “un lourd conflit entre les parents” et estime que le père a démontré “qu’il ne respectait pas la place de la mère”. Surtout, elle considère que “l’intérêt de l’enfant ne sera pas préservé tant qu’il fera l’objet de l’emprise paternelle excessive”. Les certificats médicaux produits par le père sont jugés insuffisants, les médecins n’ayant pas eu connaissance des comportements décrits par le juge des enfants. La Cour opère ainsi un contrôle rigoureux des éléments de preuve. Elle affirme la primauté des constatations du juge des enfants, spécialisé dans la protection des mineurs en danger, sur les attestations produites par une partie. La solution est remarquable par son caractère prospectif et son articulation avec la procédure d’assistance éducative. La Cour ne se contente pas de rejeter les demandes. Elle indique que le rétablissement d’une relation apaisée est un “préalable indispensable” et renvoie cette mission au juge des enfants dans le cadre du suivi éducatif. Cette décision consacre une approche fonctionnelle et évolutive de l’autorité parentale. Elle subordonne son exercice et les droits de visite à la qualité de la relation parent-enfant et au dépassement des comportements nocifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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