Cour d’appel de Lyon, le 10 octobre 2011, n°10/05670
La Cour d’appel de Lyon, le 10 octobre 2011, confirme un jugement aux affaires familiales. Les parties, anciens concubins, ont deux enfants. Une ordonnance de 1999 fixait l’autorité parentale conjointe, un droit de visite et d’hébergement pour le père et une pension alimentaire. La mère a demandé en première instance une modification des modalités du droit de visite et une augmentation de la pension. Le Tribunal de grande instance de Lyon, le 10 juin 2010, a rejeté la demande sur le droit de visite et a majoré la pension à 200 euros mensuels. La mère a interjeté appel.
La question de droit est double. Elle concerne d’abord les conditions de modification d’un droit de visite et d’hébergement fixé par décision définitive. Elle porte ensuite sur la révision d’une pension alimentaire lorsque les situations respectives des parents n’ont pas évolué. La Cour d’appel rejette l’appel et confirme intégralement le jugement déféré.
La décision rappelle avec fermeté les principes encadrant l’exercice de l’autorité parentale. Elle en précise les conséquences pratiques pour la fixation des contributions financières.
**I. L’affirmation du caractère intangible des droits du parent non gardien**
La Cour écarte tout aménagement du droit de visite fondé sur la volonté de l’enfant. L’appelante invoquait des relations tendues entre le père et la fille mineure. Elle souhaitait que l’exercice du droit se fasse désormais « à l’amiable ». La Cour estime que cette demande « ne tend en réalité qu’à priver le père de tout droit ». Elle rappelle un principe fondamental de procédure. « Le juge ne peut, au regard des dispositions constitutionnelles et légales, déléguer à quiconque et pour aucun motif les pouvoirs juridictionnels dont il est personnellement investi. » Dès lors, la Cour « ne saurait donc, sous quelque prétexte que ce fût, s’en remettre à l’appréciation de la mineure ». Le droit de visite est une prérogative légale du parent, établie par une décision définitive. Son maintien est présenté comme relevant de « l’intérêt bien compris » de l’enfant. La Cour fonde sa conviction sur des éléments factuels. Elle relève que la mère « se refuse à lui remettre l’enfant sous le simple prétexte que celle-ci ne désirerait pas se rendre à son domicile ». Le refus d’exécution de la décision par la mère justifie le rejet de sa demande de modification.
Le raisonnement se poursuit par une application stricte des conditions de révision d’une pension alimentaire.
**II. Le refus de réviser la contribution alimentaire en l’absence de changement de circonstances**
La Cour adopte une position restrictive sur la réévaluation de la pension. L’appelante demandait une augmentation à 300 euros mensuels. La Cour constate l’absence de justification nouvelle. Les moyens « ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu ». Elle reprend les motifs du premier juge, jugés « pertinents et exacts ». Le critère décisif est l’évolution des situations respectives des parties. Or, l’appelante « ne fournit aucun élément dont il résulterait que les situations respectives des parties se sont modifiées ». La confirmation de la pension fixée à 200 euros s’impose donc. La Cour applique ici une jurisprudence constante. La révision d’une pension alimentaire suppose un changement dans les ressources ou les besoins. Aucun élément n’étant produit, la demande est rejetée. La décision évite ainsi toute réévaluation arbitraire. Elle garantit la stabilité des décisions antérieures.
La Cour d’appel de Lyon, le 10 octobre 2011, confirme un jugement aux affaires familiales. Les parties, anciens concubins, ont deux enfants. Une ordonnance de 1999 fixait l’autorité parentale conjointe, un droit de visite et d’hébergement pour le père et une pension alimentaire. La mère a demandé en première instance une modification des modalités du droit de visite et une augmentation de la pension. Le Tribunal de grande instance de Lyon, le 10 juin 2010, a rejeté la demande sur le droit de visite et a majoré la pension à 200 euros mensuels. La mère a interjeté appel.
La question de droit est double. Elle concerne d’abord les conditions de modification d’un droit de visite et d’hébergement fixé par décision définitive. Elle porte ensuite sur la révision d’une pension alimentaire lorsque les situations respectives des parents n’ont pas évolué. La Cour d’appel rejette l’appel et confirme intégralement le jugement déféré.
La décision rappelle avec fermeté les principes encadrant l’exercice de l’autorité parentale. Elle en précise les conséquences pratiques pour la fixation des contributions financières.
**I. L’affirmation du caractère intangible des droits du parent non gardien**
La Cour écarte tout aménagement du droit de visite fondé sur la volonté de l’enfant. L’appelante invoquait des relations tendues entre le père et la fille mineure. Elle souhaitait que l’exercice du droit se fasse désormais « à l’amiable ». La Cour estime que cette demande « ne tend en réalité qu’à priver le père de tout droit ». Elle rappelle un principe fondamental de procédure. « Le juge ne peut, au regard des dispositions constitutionnelles et légales, déléguer à quiconque et pour aucun motif les pouvoirs juridictionnels dont il est personnellement investi. » Dès lors, la Cour « ne saurait donc, sous quelque prétexte que ce fût, s’en remettre à l’appréciation de la mineure ». Le droit de visite est une prérogative légale du parent, établie par une décision définitive. Son maintien est présenté comme relevant de « l’intérêt bien compris » de l’enfant. La Cour fonde sa conviction sur des éléments factuels. Elle relève que la mère « se refuse à lui remettre l’enfant sous le simple prétexte que celle-ci ne désirerait pas se rendre à son domicile ». Le refus d’exécution de la décision par la mère justifie le rejet de sa demande de modification.
Le raisonnement se poursuit par une application stricte des conditions de révision d’une pension alimentaire.
**II. Le refus de réviser la contribution alimentaire en l’absence de changement de circonstances**
La Cour adopte une position restrictive sur la réévaluation de la pension. L’appelante demandait une augmentation à 300 euros mensuels. La Cour constate l’absence de justification nouvelle. Les moyens « ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu ». Elle reprend les motifs du premier juge, jugés « pertinents et exacts ». Le critère décisif est l’évolution des situations respectives des parties. Or, l’appelante « ne fournit aucun élément dont il résulterait que les situations respectives des parties se sont modifiées ». La confirmation de la pension fixée à 200 euros s’impose donc. La Cour applique ici une jurisprudence constante. La révision d’une pension alimentaire suppose un changement dans les ressources ou les besoins. Aucun élément n’étant produit, la demande est rejetée. La décision évite ainsi toute réévaluation arbitraire. Elle garantit la stabilité des décisions antérieures.