Cour d’appel de Lyon, le 1 juillet 2011, n°11/02416

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 1er juillet 2011, a infirmé l’ordonnance d’un juge-commissaire autorisant la cession amiable d’un fonds de commerce dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Le bailleur du local commercial avait formé un appel contre cette autorisation. Elle invoquait notamment l’interposition de personnes au profit du débiteur. La Cour d’appel a examiné les conditions de l’offre de reprise au regard de l’exigence de qualité de tiers de l’acquéreur. Elle a ainsi précisé le contrôle nécessaire pour prévenir les pratiques frauduleuses en matière de cession d’actifs.

**I. Le renforcement du contrôle judiciaire sur la qualité de l’acquéreur**

L’arrêt opère un contrôle rigoureux des conditions de l’offre de reprise. La Cour rappelle le principe posé par l’article L. 642-3 du code de commerce. Cette disposition interdit au débiteur de présenter une offre directement ou indirectement. La Cour souligne que « il incombe à la juridiction saisie d’une offre d’acquisition d’un actif dépendant de la procédure collective de vérifier la qualité de tiers de l’auteur de l’offre ». Cette vérification vise à prévenir toute collusion entre le débiteur et l’acquéreur. L’objectif est d’empêcher la poursuite de l’exploitation sans paiement du passif. La Cour étend ainsi l’obligation de contrôle au-delà de la seule absence de lien de parenté.

L’exigence de démonstration positive de la qualité de tiers est affirmée avec fermeté. La Cour écarte l’attestation produite par le bailleur pour son manque d’impartialité. Elle relève également l’absence de lien de parenté ou d’alliance avec le débiteur. Ces éléments ne suffisent cependant pas à établir la qualité de tiers. La Cour exige une démonstration active par l’acquéreur de sa situation et de son projet. Elle constate que l’acquéreur « ne fournit aucune note de présentation comportant des renseignements relatifs à sa personne ainsi qu’un projet d’entreprise ». Il ne verse aucun prévisionnel aux débats. Son expérience professionnelle est ancienne et son activité actuelle est sans rapport. La Cour en déduit que « la qualité de tiers de l’auteur de l’offre, n’est pas suffisamment démontrée ». Cette exigence procédurale renforce la sécurité des opérations de cession.

**II. La consécration d’une obligation de transparence et ses implications pratiques**

La solution consacre une obligation de transparence substantielle pesant sur le candidat repreneur. L’acquéreur doit justifier de sa capacité et de la sincérité de son projet. La simple déclaration d’intention et l’absence de lien familial formel sont insuffisantes. La Cour exige des éléments concrets permettant d’apprécier la réalité économique de l’opération. Cette approche vise à garantir l’effectivité de la liquidation des actifs. Elle protège également les créanciers contre des montages détournant l’esprit de la procédure collective. L’arrêt rappelle que la procédure collective a pour finalité le règlement du passif. Elle ne doit pas servir à perpétuer l’exploitation au mépris des créanciers.

La portée de cette décision est significative pour la pratique des cessions en liquidation judiciaire. Elle impose aux liquidateurs et aux juges-commissaires un examen approfondi des offres. La vérification de la qualité de tiers devient une investigation active. Elle ne se limite plus à une simple constatation négative. Les candidats doivent désormais produire un dossier complet et crédible. Cette exigence peut compliquer la recherche de repreneurs dans des procédures déjà difficiles. Elle tend cependant à renforcer la loyauté des opérations. L’arrêt marque une vigilance accrue contre les risques de fraude. Il aligne le contrôle de la cession amiable sur les garanties entourant le plan de cession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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