Cour d’appel de Lyon, le 1 juillet 2011, n°10/05368
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 1er juillet 2011, statue sur un litige né de la vente de stores sur mesure. L’acquéreur, une société du bâtiment, avait commandé vingt-quatre stores vénitiens en bois pour équiper ses bureaux. Après versement d’un acompte, les stores sont livrés mais l’acquéreur refuse de régler le solde. Il oppose un défaut de conformité, les stores livrés étant, selon lui, inadaptés aux emplacements prévus en raison des lambrequins trop larges. Le vendeur obtient une injonction de payer, frappée d’opposition. Le Tribunal de commerce de Lyon, par un jugement du 25 juin 2010, accueille l’opposition et condamne le vendeur à procéder à la pose des stores. Le vendeur forme appel. La Cour d’appel doit déterminer si le vendeur a exécuté son obligation de délivrance conforme et son obligation de conseil. Elle confirme partiellement le jugement mais en réforme le dispositif. Elle retient la responsabilité du vendeur pour manquement à ses obligations et ordonne une exécution forcée en nature, tout en maintenant l’obligation de paiement du prix par l’acquéreur sous condition.
La solution de la Cour se fonde sur une interprétation stricte de l’obligation de délivrance conforme et sur l’existence d’une obligation de conseil pesant sur le vendeur professionnel. La Cour constate d’abord que les stores livrés « ne peuvent être posés aux endroits mentionnés au devis avec les lambrequins (cantonnières) qui les équipent ». Elle en déduit que le vendeur n’a pas livré la chose conforme à la commande, laquelle prévoyait des stores complets avec leurs habillages. La Cour écarte l’argument du vendeur selon lequel les dimensions s’entendraient hors cantonnières. Elle estime que la chose commandée s’entendait des stores « avec un boîtier supérieur en acier recouvert d’un lambrequin bois avec habillage de chaque coté du boîtier ». Le défaut de conformité est ainsi caractérisé par l’impossibilité d’utilisation de la chose livrée dans les conditions prévues. Par ailleurs, la Cour sanctionne le manquement à l’obligation de conseil. Elle relève que le vendeur « ne justifie pas avoir informé la société SEB de ce que les fournisseurs de stores livrent toujours en standard des lambrequins plus larges ». Elle rejette l’idée que l’activité de bâtiment de l’acquéreur lui conférerait une compétence technique en la matière. L’obligation de conseil, liée à la qualité de professionnel du vendeur, est ainsi étendue à des informations sur les usages de fabrication et les adaptations nécessaires. Cette analyse conduit la Cour à ordonner l’exécution forcée en nature par la livraison de stores conformes, sous astreinte.
La portée de l’arrêt réside dans son appréciation concrète de la conformité et dans la définition des contours de l’obligation de conseil. En premier lieu, la Cour adopte une conception fonctionnelle de la conformité. Celle-ci ne se limite pas à la seule adéquation aux dimensions numériques du devis. Elle inclut l’aptitude de la chose à son usage prévu, ici la pose immédiate aux emplacements déterminés. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui apprécie la conformité au regard de l’usage attendu par l’acquéreur. Elle rappelle que le vendeur professionnel garantit que la chose est propre à l’usage spécial envisagé et porté à sa connaissance. En second lieu, l’arrêt précise le contenu de l’obligation de conseil dans la vente de biens sur mesure. La Cour exige du vendeur qu’il informe l’acquéreur des particularités techniques inhérentes au produit, notamment des usages standards de fabrication pouvant nécessiter des adaptations. Elle refuse de présumer la compétence de l’acquéreur en raison de son activité sectorielle générale. Cette approche renforce la protection de l’acquéreur professionnel face à un vendeur spécialisé. Elle fait peser sur ce dernier un devoir actif d’information sur les contraintes techniques connues de sa seule sphère professionnelle.
La valeur de la décision mérite une analyse critique quant à la balance des obligations et à la sanction retenue. D’une part, la solution paraît équilibrée en maintenant les obligations réciproques des parties. La Cour condamne le vendeur à livrer des stores conformes mais rappelle aussi l’obligation de paiement du prix par l’acquéreur, sous condition suspensive de cette livraison. Elle évite ainsi de libérer totalement l’acquéreur de son engagement. Le montant modeste des dommages et intérêts alloués pour le préjudice de jouissance, au motif qu’il « aurait pu être remédié par le recours à un poseur », tempère la sévérité envers le vendeur. D’autre part, la condamnation à l’exécution en nature peut sembler rigoureuse. La Cour écarte la demande de désignation d’un expert et statue sans mesure d’instruction, considérant les éléments suffisants. Elle substitue à l’obligation de pose, jugée excessive par les premiers juges, une obligation de livraison conforme. Cette sanction préserve le contrat et son économie. Cependant, elle suppose que la conformité soit techniquement possible, ce que le vendeur contestait. L’arrêt illustre ainsi la préférence judiciaire pour l’exécution forcée en nature lorsque celle-ci est envisageable, conformément à l’article 1184 du code civil. Il rappelle que la résolution n’est qu’une option subsidiaire lorsque le créancier préfère maintenir le contrat.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 1er juillet 2011, statue sur un litige né de la vente de stores sur mesure. L’acquéreur, une société du bâtiment, avait commandé vingt-quatre stores vénitiens en bois pour équiper ses bureaux. Après versement d’un acompte, les stores sont livrés mais l’acquéreur refuse de régler le solde. Il oppose un défaut de conformité, les stores livrés étant, selon lui, inadaptés aux emplacements prévus en raison des lambrequins trop larges. Le vendeur obtient une injonction de payer, frappée d’opposition. Le Tribunal de commerce de Lyon, par un jugement du 25 juin 2010, accueille l’opposition et condamne le vendeur à procéder à la pose des stores. Le vendeur forme appel. La Cour d’appel doit déterminer si le vendeur a exécuté son obligation de délivrance conforme et son obligation de conseil. Elle confirme partiellement le jugement mais en réforme le dispositif. Elle retient la responsabilité du vendeur pour manquement à ses obligations et ordonne une exécution forcée en nature, tout en maintenant l’obligation de paiement du prix par l’acquéreur sous condition.
La solution de la Cour se fonde sur une interprétation stricte de l’obligation de délivrance conforme et sur l’existence d’une obligation de conseil pesant sur le vendeur professionnel. La Cour constate d’abord que les stores livrés « ne peuvent être posés aux endroits mentionnés au devis avec les lambrequins (cantonnières) qui les équipent ». Elle en déduit que le vendeur n’a pas livré la chose conforme à la commande, laquelle prévoyait des stores complets avec leurs habillages. La Cour écarte l’argument du vendeur selon lequel les dimensions s’entendraient hors cantonnières. Elle estime que la chose commandée s’entendait des stores « avec un boîtier supérieur en acier recouvert d’un lambrequin bois avec habillage de chaque coté du boîtier ». Le défaut de conformité est ainsi caractérisé par l’impossibilité d’utilisation de la chose livrée dans les conditions prévues. Par ailleurs, la Cour sanctionne le manquement à l’obligation de conseil. Elle relève que le vendeur « ne justifie pas avoir informé la société SEB de ce que les fournisseurs de stores livrent toujours en standard des lambrequins plus larges ». Elle rejette l’idée que l’activité de bâtiment de l’acquéreur lui conférerait une compétence technique en la matière. L’obligation de conseil, liée à la qualité de professionnel du vendeur, est ainsi étendue à des informations sur les usages de fabrication et les adaptations nécessaires. Cette analyse conduit la Cour à ordonner l’exécution forcée en nature par la livraison de stores conformes, sous astreinte.
La portée de l’arrêt réside dans son appréciation concrète de la conformité et dans la définition des contours de l’obligation de conseil. En premier lieu, la Cour adopte une conception fonctionnelle de la conformité. Celle-ci ne se limite pas à la seule adéquation aux dimensions numériques du devis. Elle inclut l’aptitude de la chose à son usage prévu, ici la pose immédiate aux emplacements déterminés. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui apprécie la conformité au regard de l’usage attendu par l’acquéreur. Elle rappelle que le vendeur professionnel garantit que la chose est propre à l’usage spécial envisagé et porté à sa connaissance. En second lieu, l’arrêt précise le contenu de l’obligation de conseil dans la vente de biens sur mesure. La Cour exige du vendeur qu’il informe l’acquéreur des particularités techniques inhérentes au produit, notamment des usages standards de fabrication pouvant nécessiter des adaptations. Elle refuse de présumer la compétence de l’acquéreur en raison de son activité sectorielle générale. Cette approche renforce la protection de l’acquéreur professionnel face à un vendeur spécialisé. Elle fait peser sur ce dernier un devoir actif d’information sur les contraintes techniques connues de sa seule sphère professionnelle.
La valeur de la décision mérite une analyse critique quant à la balance des obligations et à la sanction retenue. D’une part, la solution paraît équilibrée en maintenant les obligations réciproques des parties. La Cour condamne le vendeur à livrer des stores conformes mais rappelle aussi l’obligation de paiement du prix par l’acquéreur, sous condition suspensive de cette livraison. Elle évite ainsi de libérer totalement l’acquéreur de son engagement. Le montant modeste des dommages et intérêts alloués pour le préjudice de jouissance, au motif qu’il « aurait pu être remédié par le recours à un poseur », tempère la sévérité envers le vendeur. D’autre part, la condamnation à l’exécution en nature peut sembler rigoureuse. La Cour écarte la demande de désignation d’un expert et statue sans mesure d’instruction, considérant les éléments suffisants. Elle substitue à l’obligation de pose, jugée excessive par les premiers juges, une obligation de livraison conforme. Cette sanction préserve le contrat et son économie. Cependant, elle suppose que la conformité soit techniquement possible, ce que le vendeur contestait. L’arrêt illustre ainsi la préférence judiciaire pour l’exécution forcée en nature lorsque celle-ci est envisageable, conformément à l’article 1184 du code civil. Il rappelle que la résolution n’est qu’une option subsidiaire lorsque le créancier préfère maintenir le contrat.