Cour d’appel de Lyon, le 1 juillet 2011, n°10/03001

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 1er juillet 2011, a été saisie d’un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce de Saint-Étienne du 24 mars 2010. Ce jugement avait condamné l’ancien gérant d’une société en liquidation judiciaire à supporter la totalité du passif social et avait prononcé à son encontre une faillite personnelle. La décision d’appel confirme le prononcé de la faillite personnelle mais réforme partiellement le jugement en limitant la condamnation au paiement de l’insuffisance d’actif. La juridiction statue ainsi sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actif et sur les causes de la faillite personnelle du dirigeant.

**I. La confirmation des conditions de la responsabilité pour insuffisance d’actif**

La Cour d’appel retient la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Elle constate une insuffisance d’actif patente, le passif admis s’élevant à 221 916,41 euros pour un actif réalisé de 79,92 euros. Elle relève plusieurs fautes de gestion caractérisées. La décision note “le non-respect des obligations fiscales, le défaut de tenue d’une comptabilité complète et régulière et le recours au travail clandestin”. Ces manquements sont établis par un redressement fiscal important et par une condamnation pénale pour travail dissimulé. La Cour estime que ces fautes “ont contribué à l’aggravation du passif”. Elle précise que le montant du redressement, assorti de pénalités pour mauvaise foi, “représente la plus grande part du passif”. Le lien de causalité entre les fautes et l’aggravation du préjudice est donc retenu.

Toutefois, la Cour modère la condamnation financière initiale. Le jugement de première instance avait ordonné le support de la totalité du passif. L’arrêt rappelle le principe selon lequel le dirigeant “ne saurait de toute façon être condamné (…) au paiement d’une somme excédant l’insuffisance d’actif”. La Cour procède ainsi à une appréciation souveraine du préjudice. Elle condamne finalement le dirigeant à payer une somme de 150 000 euros au titre de cette insuffisance. Cette quantification, inférieure au passif total, démontre un exercice du pouvoir d’appréciation des juges du fond pour indemniser le préjudice effectivement causé.

**II. La justification du prononcé de la faillite personnelle**

La Cour confirme le prononcé d’une faillite personnelle d’une durée de cinq ans. Elle fonde cette sanction sur deux des cas prévus par la loi. Premièrement, elle retient le caractère incomplet ou irrégulier de la comptabilité. Elle écarte les explications du dirigeant invoquant des cambriolages. Elle observe qu’“il ne démontre pas la réalité de circonstances de nature à justifier les insuffisances de sa comptabilité”. Le dépôt de plainte tardif et les incohérences relevées discréditent cette allégation. Le redressement fiscal prouve que des recettes n’étaient pas comptabilisées, établissant ainsi le caractère incomplet des écritures.

Deuxièmement, la Cour retient la poursuite dans un intérêt personnel d’une activité déficitaire. Elle s’appuie sur l’évolution rapide du passif dans les mois précédant la cessation des paiements. Elle relève surtout des prélèvements importants et répétés sur le compte social au profit du dirigeant. Les relevés bancaires font apparaître des virements “excédant sa rémunération mensuelle”. La Cour en déduit qu’“il a poursuivi dans son intérêt personnel une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements”. L’arrêt opère ainsi une analyse concrète des flux financiers pour caractériser l’intérêt personnel. La conjonction de ces deux causes légales justifie pleinement la sanction prononcée, confirmant une approche stricte des obligations du dirigeant en période de difficultés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture