Cour d’appel de Limoges, le 7 septembre 2011, n°10/01221

Un couple, anciennement concubin, a eu une fille en 1998. À la suite de leur séparation, la résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère. Le père, initialement dispensé de pension alimentaire en raison de son impécuniosité, a vu sa situation réexaminée. Le juge aux affaires familiales de Limoges, par un jugement du 21 juin 2010, l’a condamné à verser une contribution mensuelle de 100 euros. Le père a fait appel de cette décision, soutenant son incapacité financière à supporter cette charge. La Cour d’appel de Limoges, statuant le 7 septembre 2011, a été saisie de cette demande en réformation.

La question de droit posée est de savoir selon quels critères le juge doit déterminer le montant d’une pension alimentaire due par un parent, et notamment comment il doit apprécier les ressources et charges respectives des parties, ainsi que l’évolution de leur situation. La Cour d’appel, après un examen détaillé des éléments du dossier, a partiellement réformé le jugement entrepris. Elle a réduit la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle indexée de 60 euros, avec effet rétroactif. Cette solution illustre la nécessaire conciliation entre les besoins de l’enfant et les facultés contributives du débiteur.

**La méthode concrète d’appréciation des facultés contributives**

La décision procède à une analyse minutieuse et comparative des situations financières des deux parents. La Cour relève que « les revenus fiscaux de [la mère] se sont élevés, en 2008 et 2009, aux sommes de 11 366 € et de 13 162 €, tandis que ceux de [le père] ont respectivement été déclarés à concurrence de 26 523 € et de 11 524 € ». Elle constate ensuite l’évolution de ces situations, notamment l’entrée de la mère dans une nouvelle union et la perception de prestations sociales. Pour le père, elle retient une « situation instable », marquée par des revenus d’activité occasionnels et le versement du revenu de solidarité active. Cette investigation détaillée permet de rejeter l’argument d’une « totale impécuniosité » tout en reconnaissant la précarité de sa situation. L’arrêt démontre ainsi que l’appréciation des facultés contributives ne se limite pas à un simple relevé de revenus déclarés. Elle intègre l’ensemble des ressources, y compris les prestations sociales, et les charges fixes des parties. La Cour prend également en compte la contribution effective et passée du père, qui a « toujours contribué à l’entretien et à l’éducation de sa fille […] par des participations ponctuelles à ses dépenses ». Cette approche globale et dynamique permet une fixation équitable de la pension.

**La portée pratique de la modulation de la pension**

La réduction de la pension de 100 à 60 euros, assortie d’une indexation, manifeste l’adaptation du droit aux réalités économiques individuelles. La Cour statue « au vu de l’ensemble des éléments du dossier, et compte tenu des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant ». Cette formule synthétise les critères légaux de l’article 371-2 du Code civil. L’effet rétroactif accordé à la modification, « avec effet rétroactif à compter du jugement du 21 juin 2010 », est notable. Il corrige l’obligation dès son origine et évite au débiteur une dette disproportionnée pendant la durée de l’instance d’appel. Cette rétroactivité est une prérogative du juge d’appel statuant à nouveau. Par ailleurs, le maintien d’une obligation, même réduite, affirme le principe de la contribution permanente des deux parents. La Cour rappelle que la pension alimentaire est une obligation d’ordre public, qui ne saurait disparaître tant que l’enfant n’est pas autonome. La décision équilibre ainsi l’intérêt de l’enfant, qui doit bénéficier d’une contribution de ses deux parents, et la protection du débiteur contre une charge excessive. Elle illustre la fonction corrective de l’appel, permettant un réexamen complet des éléments de fait et de droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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