Cour d’appel de Limoges, le 5 septembre 2011, n°10/00975

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 5 septembre 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre une ordonnance du juge aux affaires familiales. L’appelant a ultérieurement déclaré se désister de son appel par acte du 7 juin 2011. L’intimée n’a pas formulé d’opposition à ce désistement. La cour a donc constaté ce désistement en application de l’article 384 du code de procédure civile. Elle a condamné l’appelant aux dépens. Cette décision invite à analyser les conditions du désistement d’appel et ses effets sur l’instance.

**I. La constatation judiciaire d’un désistement accepté**

Le désistement d’appel est un acte unilatéral de renonciation à l’instance. L’article 384 du code de procédure civile en régit le régime. La décision rappelle que sa validité est subordonnée à l’absence d’opposition de la partie adverse. La cour « constate le désistement d’appel » dès lors que l’intimée « ne s’y oppose pas ». Cette formule souligne le rôle purement constatatif du juge. Le désistement produit ses effets par la seule volonté concordante des parties. Le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de cet acte. Son office se limite à vérifier la régularité formelle de la démarche. Il doit s’assurer de l’existence d’un acte exprès et de l’acquiescement de l’adversaire. Cette solution assure la sécurité juridique des renonciations. Elle respecte le principe dispositif qui gouverne la procédure civile.

La portée de ce constat est immédiate et définitive. La cour « constate le dessaisissement de la juridiction ». Le désistement met fin à l’instance d’appel sans qu’il soit statué sur le fond. L’ordonnance initiale du juge aux affaires familiales devient ainsi définitive. Le caractère unilatéral de l’initiative est tempéré par la nécessité du consentement de l’autre partie. Ce mécanisme prévient tout abus procédural. Il empêche un appelant de se désister unilatéralement pour priver son adversaire d’un jugement au fond. La solution consacrée par l’arrêt est classique. Elle assure un équilibre entre la liberté de renoncer à agir et la protection légitime des intérêts adverses.

**II. Les conséquences procédurales et financières du désistement**

Le désistement entraîne des effets stricts sur le sort des dépens. La cour « condamne l’appelant aux dépens d’appel ». Cette solution applique le principe énoncé à l’article 696 du code de procédure civile. La charge des dépens incombe à la partie qui succombe. En se désistant, l’appelant est réputé avoir succombé dans son action. La condamnation aux dépens est donc automatique. La décision précise que ces dépens « seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ». Cette mention est essentielle. Les deux parties bénéficiaient de l’aide juridictionnelle totale. Le régime de prise en charge des frais par l’État en est affecté. La condamnation conserve une portée symbolique. Elle rappelle l’issue procédurale défavorable à l’appelant.

La décision illustre le formalisme modéré exigé pour un désistement. L’appelant a utilisé un acte spécifique en date du 7 juin 2011. La cour en a simplement donné acte. Aucune condition de fond n’est exigée pour motiver ce retrait. La volonté de l’appelant suffit, pourvu qu’elle soit non équivoque. Cette simplicité procédurale favorise la bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement des juridictions par des instances devenues sans objet. Le désistement permet une économie de moyens judiciaires. Il constitue une issue pragmatique à un litige dont les parties ne souhaitent plus la poursuite. La solution retenue par la Cour d’appel de Limoges est d’une parfaite orthodoxie. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante sur les modalités de renonciation à l’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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