Cour d’appel de Limoges, le 31 octobre 2011, n°10/01095
Un propriétaire foncier demande la démolition d’une construction ou l’enlèvement d’une plantation réalisée par un tiers sur son terrain. La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 31 octobre 2011, statue sur les obligations d’entretien d’une haie mitoyenne et sur la réparation du préjudice subi. Le propriétaire de la haie soutenait que l’installation d’un grillage par son voisin l’empêchait d’assurer son entretien. Il demandait un bornage préalable. Le jugement de première instance l’avait condamné à élaguer et avait rejeté sa demande. Il avait aussi débouté le voisin de sa demande en dommages-intérêts. L’arrêt infirmatif confirme la condamnation aux travaux. Il réforme cependant le jugement pour allouer des dommages-intérêts. La solution retenue rappelle la rigueur des obligations légales pesant sur le propriétaire de plantations. Elle en précise les effets indemnitaires en cas de manquement.
**I. La réaffirmation des obligations légales du propriétaire de la haie**
La cour écarte d’abord la prétention à un bornage préalable. Elle constate l’absence de contestation sérieuse sur l’implantation du grillage. Un procès-verbal de constat dressé en 1983 indiquait que le grillage était installé « à l’intérieur de sa parcelle » par la propriétaire voisine. Le propriétaire de la haie n’avait jamais remis en cause cette affirmation auparavant. La cour estime donc « sans encourir le reproche de dénaturation » que le premier juge a pu considérer l’implantation sur la propriété voisine. La demande de bornage apparaît comme une manœuvre dilatoire. Elle vise à « fuir ses obligations » selon les motifs de l’arrêt. La solution écarte toute condition suspensive à l’exécution des obligations d’entretien.
L’arrêt applique ensuite strictement les articles 671 et 673 du code civil. Le propriétaire reconnaît lui-même ne pas méconnaître son obligation d’élagage. Les constats démontrent pourtant un défaut manifeste d’entretien. La haie « s’est développée largement au-delà de 4 mètres de hauteur ». Elle a « tordu et écrasé le grillage ». Le manquement aux obligations légales est ainsi établi objectivement. La cour justifie la condamnation aux travaux de remise en état. Elle rejette l’argument tiré de la présence du grillage. Cet obstacle ne saurait exonérer le propriétaire de son devoir. La solution affirme le caractère impératif des règles de distances et d’élagage.
**II. La consécration d’un préjudice réparable lié au défaut d’entretien**
La cour opère ensuite une qualification novatrice du préjudice subi. Le constat d’huissier révèle que le développement de la haie a contraint la propriétaire voisine à « neutraliser une partie de sa parcelle ». Une clôture électrique a été installée pour éviter que les animaux ne s’approchent. Cette parcelle est ainsi devenue « improductive ». Le préjudice réside dans la perte d’usage d’une partie du fonds. Il est distinct des simples troubles de voisinage. La cour retient une atteinte au droit de propriété. Elle « démontre donc l’existence d’un préjudice » selon les termes de l’arrêt. Cette analyse permet une indemnisation spécifique.
Le montant alloué s’élève à trois cents euros. Il semble modeste au regard de la durée du trouble. La cour ne détaille pas sa méthode de calcul. Elle se contente d’affirmer que le préjudice « doit être indemnisé ». La réparation reste symbolique. Elle vise surtout à sanctionner le comportement négligent. L’arrêt réforme le jugement sur ce point. Il complète ainsi le régime de responsabilité lié aux plantations. Au-delà de l’injonction de faire, le défaut d’entretien peut engendrer une obligation de réparer. Cette solution étend la portée des articles 671 et 673 du code civil. Elle en fait des outils de protection effective de la propriété d’autrui.
Un propriétaire foncier demande la démolition d’une construction ou l’enlèvement d’une plantation réalisée par un tiers sur son terrain. La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 31 octobre 2011, statue sur les obligations d’entretien d’une haie mitoyenne et sur la réparation du préjudice subi. Le propriétaire de la haie soutenait que l’installation d’un grillage par son voisin l’empêchait d’assurer son entretien. Il demandait un bornage préalable. Le jugement de première instance l’avait condamné à élaguer et avait rejeté sa demande. Il avait aussi débouté le voisin de sa demande en dommages-intérêts. L’arrêt infirmatif confirme la condamnation aux travaux. Il réforme cependant le jugement pour allouer des dommages-intérêts. La solution retenue rappelle la rigueur des obligations légales pesant sur le propriétaire de plantations. Elle en précise les effets indemnitaires en cas de manquement.
**I. La réaffirmation des obligations légales du propriétaire de la haie**
La cour écarte d’abord la prétention à un bornage préalable. Elle constate l’absence de contestation sérieuse sur l’implantation du grillage. Un procès-verbal de constat dressé en 1983 indiquait que le grillage était installé « à l’intérieur de sa parcelle » par la propriétaire voisine. Le propriétaire de la haie n’avait jamais remis en cause cette affirmation auparavant. La cour estime donc « sans encourir le reproche de dénaturation » que le premier juge a pu considérer l’implantation sur la propriété voisine. La demande de bornage apparaît comme une manœuvre dilatoire. Elle vise à « fuir ses obligations » selon les motifs de l’arrêt. La solution écarte toute condition suspensive à l’exécution des obligations d’entretien.
L’arrêt applique ensuite strictement les articles 671 et 673 du code civil. Le propriétaire reconnaît lui-même ne pas méconnaître son obligation d’élagage. Les constats démontrent pourtant un défaut manifeste d’entretien. La haie « s’est développée largement au-delà de 4 mètres de hauteur ». Elle a « tordu et écrasé le grillage ». Le manquement aux obligations légales est ainsi établi objectivement. La cour justifie la condamnation aux travaux de remise en état. Elle rejette l’argument tiré de la présence du grillage. Cet obstacle ne saurait exonérer le propriétaire de son devoir. La solution affirme le caractère impératif des règles de distances et d’élagage.
**II. La consécration d’un préjudice réparable lié au défaut d’entretien**
La cour opère ensuite une qualification novatrice du préjudice subi. Le constat d’huissier révèle que le développement de la haie a contraint la propriétaire voisine à « neutraliser une partie de sa parcelle ». Une clôture électrique a été installée pour éviter que les animaux ne s’approchent. Cette parcelle est ainsi devenue « improductive ». Le préjudice réside dans la perte d’usage d’une partie du fonds. Il est distinct des simples troubles de voisinage. La cour retient une atteinte au droit de propriété. Elle « démontre donc l’existence d’un préjudice » selon les termes de l’arrêt. Cette analyse permet une indemnisation spécifique.
Le montant alloué s’élève à trois cents euros. Il semble modeste au regard de la durée du trouble. La cour ne détaille pas sa méthode de calcul. Elle se contente d’affirmer que le préjudice « doit être indemnisé ». La réparation reste symbolique. Elle vise surtout à sanctionner le comportement négligent. L’arrêt réforme le jugement sur ce point. Il complète ainsi le régime de responsabilité lié aux plantations. Au-delà de l’injonction de faire, le défaut d’entretien peut engendrer une obligation de réparer. Cette solution étend la portée des articles 671 et 673 du code civil. Elle en fait des outils de protection effective de la propriété d’autrui.