Cour d’appel de Limoges, le 31 octobre 2011, n°10/01083

La Cour d’appel de Limoges, le 31 octobre 2011, a confirmé un jugement ayant résilié un bail et ordonné l’expulsion de la locataire. Cette dernière avait formé un appel sans déposer de conclusions au fond. La juridiction d’appel a rejeté son recours et précisé le régime de l’indemnité d’occupation.

Les faits concernent un contrat de bail continué dont la résiliation a été prononcée aux torts de la locataire. Le bailleur a obtenu en première instance son expulsion, le paiement des loyers impayés et une indemnité d’occupation. La locataire a interjeté appel sans produire de moyens contre le jugement. Le bailleur a demandé la confirmation de la décision et la précision sur le caractère continu de l’indemnité d’occupation.

La question de droit est de savoir si un appel, dépourvu de toute conclusion au fond critiquant la décision entreprise, peut être examiné au fond par la juridiction d’appel. La Cour d’appel de Limoges répond par la négative en appliquant l’article 562 du code de procédure civile. Elle « constat[e] que la Cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation ou d’annulation » et rejette le recours.

La solution s’explique par le respect des règles de la procédure d’appel. L’article 562 du code de procédure civile subordonne la réformation du jugement à l’existence de moyens précis. L’arrêt rappelle que l’appelant doit soumettre à la cour des critiques spécifiques contre la décision attaquée. L’absence totale de conclusions au fond équivaut à une absence de saisine de la cour sur le fond du litige. Cette application stricte garantit l’économie procédurale et évite des débats sans objet. Elle protège également la partie intimée d’un recours dilatoire. La cour ne peut substituer d’office des arguments à l’appelant défaillant. Son office est de répondre aux prétentions des parties, non de les formuler à leur place.

Cette rigueur procédurale mérite une approbation mesurée. Elle préserve le principe du contradictoire et la sécurité juridique. La décision empêche tout revirement inopiné en appel sans débat préalable. Toutefois, une interprétation trop formelle pourrait méconnaître l’accès effectif à un juge du fond. La jurisprudence antérieure admet parfois un assouplissement pour les justiciables non représentés. L’arrêt n’évoque pas cette possibilité, ce qui en limite la portée humanitaire. Son caractère est avant tout d’espèce, rappelant une exigence procédurale fondamentale. Il n’innove pas mais applique une règle bien établie. La solution reste conforme à l’économie générale de la procédure d’appel.

La précision apportée sur l’indemnité d’occupation complète utilement le dispositif initial. La cour précise que cette indemnité est due mensuellement jusqu’à la libération effective. Cette précision évite toute ambiguïté sur son caractère continu. Elle renforce l’effectivité de l’expulsion en compensant pleinement l’occupation sans droit. Cette précision technique est cohérente avec la logique de la résiliation aux torts du locataire. Elle assure une réparation intégrale au bailleur lésé. La cour use ici de son pouvoir d’évocation pour parfaire la décision entreprise. Cette démarche est légitime et répond à une demande de la partie intimée. Elle démontre que le rejet de l’appel n’empêche pas d’améliorer la décision sur des points secondaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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