Cour d’appel de Limoges, le 28 février 2012, n°11/00285

Un couple marié sous le régime légal de la communauté avait souscrit un cautionnement solidaire au profit d’une société. La société débitrice principale fut mise en liquidation judiciaire. L’établissement de crédit assigna la caution en paiement. L’épouse intervint volontairement à l’instance pour contester la validité de son consentement à l’engagement souscrit par son mari. Par jugement du 9 février 2011, le tribunal de commerce condamna la caution au paiement de la somme due et estima le consentement de l’épouse valable. Les époux formèrent un appel.

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 28 février 2012, confirma la condamnation de la caution personnelle. Elle réforma toutefois le jugement sur le point relatif au consentement du conjoint. Elle jugea que ce consentement, requis pour l’engagement sur les biens communs, n’était pas valablement donné lorsque la formule manuscrite d’accord avait été rédigée par la caution et non par le conjoint lui-même. La demande en restitution d’une assurance-vie et la demande de dommages-intérêts furent rejetées.

La décision tranche une question relative aux conditions de validité du consentement du conjoint à un cautionnement souscrit par son époux. Elle précise les exigences découlant d’une clause de l’acte de caution pré-rédigé par la banque. L’arrêt adopte une interprétation stricte de la formalité exigée, conduisant à annuler le consentement du conjoint en l’espèce.

**I. La confirmation des principes gouvernant l’obligation de la caution et l’information du conjoint**

La Cour d’appel de Limoges rappelle les conditions de mise en œuvre de l’engagement de la caution et les effets d’un manquement à l’obligation d’information. Elle valide l’intervention volontaire du conjoint pour contester son accord.

**A. Le maintien de l’obligation de la caution malgré un manquement de la banque à son devoir d’information**

La cour confirme la condamnation de la caution personnelle au paiement du principal de la dette. Elle constate la régularité formelle de l’engagement et l’existence de la créance. Le manquement de l’établissement de crédit à son obligation d’information prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier n’entache pas la validité du contrat de cautionnement. Il produit seulement l’effet spécial prévu par la loi. La cour relève que la banque “n’a pas respecté l’obligation d’information de la caution” et qu’elle est en conséquence “déchue de son droit aux intérêts”. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le manquement à cette obligation légale, destinée à protéger la caution personne physique, ne remet pas en cause l’existence de son engagement. Il prive seulement le créancier des intérêts conventionnels pour la période postérieure à la défaillance du débiteur principal. La sanction est ainsi strictement encadrée et proportionnée.

**B. La recevabilité de l’intervention du conjoint pour défendre ses intérêts dans les biens communs**

La cour admet la recevabilité de l’intervention volontaire de l’épouse. Cette dernière n’était pas initialement destinataire de la demande en paiement. La décision motive cette recevabilité par “les conséquences de cet accord sur les biens communs”. Le cautionnement souscrit par un époux engage en effet les biens communs du couple. L’épouse a donc un intérêt direct et actuel à agir pour contester la validité de son consentement. Cette solution facilite la protection du conjoint. Elle lui permet de se défendre sans avoir à initier une action distincte. Elle reconnaît le lien étroit entre la validité de son consentement et l’étendue du gage des créanciers. Cette approche procédurale est favorable à la sécurité juridique. Elle permet de régler l’ensemble du litige dans une même instance.

**II. L’exigence d’un consentement personnel du conjoint et ses implications pratiques**

L’arrêt opère un contrôle strict des conditions de preuve du consentement du conjoint. Il en déduit la nullité de ce consentement lorsque la formalité exigée par l’acte n’a pas été personnellement accomplie.

**A. L’exigence probatoire renforcée découlant de la clause de l’acte bancaire**

La cour procède à un examen attentif des conditions de forme stipulées dans l’acte de caution. Elle note que l’acte pré-rédigé exige que l’accord du conjoint “prend la forme de la signature de ce dernier précédée de la formule manuscrite de consentement figurant en modèle qui celui-ci doit recopier”. De cette stipulation, la cour déduit que “la seule signature du conjoint ne suffit donc pas à constituer le consentement exprès de celui-ci”. La formalité exigée dépasse donc la simple signature. Elle implique la reproduction manuscrite d’une formule spécifique. La cour en tire un principe général d’interprétation : “l’exigence d’un consentement manuscrit implique nécessairement, pour que celui-ci soit valablement donné, qu’il émane du conjoint”. La banque est ainsi liée par ses propres exigences contractuelles. Elle ne peut se prévaloir d’un consentement qui ne répondrait pas aux modalités qu’elle a elle-même prescrites. Cette solution applique le principe selon lequel le créancier qui impose une forme particulière doit en supporter les conséquences restrictives.

**B. L’annulation du consentement pour défaut d’authenticité de la formalité manuscrite**

En l’espèce, l’expertise graphologique informelle de la cour est décisive. La comparaison des écritures révèle que la formule manuscrite “a été rédigée par le même auteur, à savoir” la caution et non par le conjoint. Dès lors, la cour juge que “son accord à l’engagement de caution souscrit par son mari ne satisfait pas aux propres exigences de la Caisse et ne peut être considéré comme ayant été valablement donné”. La nullité est ainsi prononcée non sur le fondement d’un vice du consentement, mais sur celui de l’inobservation d’une condition de forme contractuelle. Cette rigueur bénéficie au conjoint dont la protection est renforcée. Elle sanctionne les pratiques bancaires approximatives. La portée de cette décision est cependant limitée aux cas où l’acte exige une formalité manuscrite spécifique. Elle n’impose pas une telle exigence en droit commun. Elle rappelle surtout l’importance des stipulations contractelles dans la définition des obligations de preuve. La banque ne peut se contenter d’une signature dont l’authenticité serait établie. Elle doit vérifier que la formalité manuscrite qu’elle requiert a bien été accomplie par la personne concernée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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