Cour d’appel de Limoges, le 27 octobre 2011, n°10/01483

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 27 octobre 2011, a confirmé un jugement condamnant une commerçante au paiement de factures impayées. L’intimée, une société, avait obtenu en première instance une injonction de payer. L’appelante soutenait avoir déjà réglé les créances et bénéficié d’un avoir. La juridiction d’appel a rejeté ses arguments. Elle a ainsi tranché la question de la charge de la preuve du paiement en matière commerciale. La solution retenue confirme que le débiteur qui allègue le paiement doit en rapporter la preuve complète. L’arrêt illustre une application rigoureuse des règles probatoires.

**La confirmation d’une répartition classique de la charge de la preuve**

La décision rappelle le principe selon lequel c’est au débiteur d’établir la libération de son obligation. L’appelante ne contestait pas la réalité de la dette. Elle invoquait son extinction par le paiement. La Cour énonce qu’ »il lui appartient de rapporter la preuve de ce paiement ». Cette affirmation s’inscrit dans la ligne de l’article 1315 du Code civil. Le juge applique la règle avec une grande rigueur. Les éléments produits par la commerçante sont jugés insuffisants. Les relevés bancaires attestent des versements mais ne permettent pas d’établir leur affectation aux factures litigieuses. Le grand livre comptable produit par l’appelante est également écarté. La Cour estime que ces documents « ne peuvent même pas constituer des commencements de preuve ». Cette sévérité s’explique par l’origine des pièces. Elles n’émanent pas du créancier mais du seul débiteur. Le juge refuse ainsi qu’une partie puisse se constituer une preuve à elle-même. Cette position garantit l’objectivité du débat probatoire.

**Le rejet des modes de preuve imparfaits avancés par le débiteur**

L’arrêt écarte successivement les différents moyens de preuve soulevés par l’appelante. Concernant l’avoir allégué, la Cour relève son fondement fragile. La commerçante se prévalait d’une mention manuscrite apposée sur un bon d’expédition. La Cour juge ce document « inopérant à faire la preuve d’une remise consentie par la société ». Elle rappelle que la partie « ne peut se constituer une preuve à elle-même ». Cette solution protège le créancier contre des allégations unilatérales. Elle prévient les risques de fraudes ou de contestations abusives. La jurisprudence antérieure exigeait déjà un accord formel du créancier pour établir une remise de dette. L’arrêt s’inscrit dans cette tradition exigeante. Il renforce la sécurité des transactions commerciales. Le créancier est présumé de bonne foi jusqu’à preuve contraire. La charge de la preuve pèse intégralement sur le débiteur qui invoque un paiement. Les écrits unilatéraux ou internes ne suffisent pas à la renverser. Cette rigueur peut sembler protectrice des intérêts du vendeur. Elle assure une certaine stabilité dans les relations d’affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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