Cour d’appel de Limoges, le 18 octobre 2011, n°10/01606

La propriétaire avait donné en location un logement à sa fille et au conjoint de celle-ci. Une vente partielle de l’immeuble intervint en 2004. La propriétaire notifia ensuite un commandement de payer visant une clause résolutoire pour impayés de loyers. Les locataires assignèrent la propriétaire en remboursement de travaux. Cette dernière forma une demande reconventionnelle en résiliation du bail et expulsion. Le tribunal d’instance de Limoges, par un jugement du 8 novembre 2010, fit droit à cette demande. Les locataires interjetèrent appel en soutenant l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour inobservation des formalités de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 18 octobre 2011, confirma le jugement. La question était de savoir si le défaut de respect initial des prescriptions des alinéas 2 et 8 de l’article 24 de la loi de 1989 rendait irrecevable une demande en résiliation. La cour estima que la régularisation intervenue plus de deux mois avant l’audience rendait la demande recevable.

**I. La régularisation procédurale admise comme validation de l’action en résiliation**

La décision valide le principe d’une régularisation a posteriori des formalités préalables. L’article 24 de la loi de 1989 impose au bailleur des diligences précises avant toute action en résiliation. Le texte vise à protéger le locataire d’une expulsion brutale. La cour constate que la propriétaire « avait procédé aux formalités prévues ». Elle relève surtout que « cette régularisation était intervenue plus de deux mois avant la date de l’audience ». Cette solution atténue la rigueur des conditions de forme. Elle privilégie l’effectivité du recours du bailleur dès lors que le locataire a été finalement mis en mesure de se défendre. La régularisation efface ainsi l’irrégularité initiale. Cette interprétation est pragmatique. Elle évite une sanction trop sévère pour un défaut purement formel. La jurisprudence antérieure oscillait sur ce point. Certaines décisions exigeaient un strict respect des délais avant l’introduction de l’instance. L’arrêt consacre une approche plus souple. Il conditionne la recevabilité à une régularisation intervenue dans un délai raisonnable avant le débat judiciaire. Le sens de l’arrêt est donc d’admettre une validation curative des formalités.

**II. Une portée limitée par le maintien des garanties substantielles du locataire**

La solution n’affaiblit pas substantiellement la protection du locataire. La régularisation doit être effective et non fictive. La cour exige qu’elle soit intervenue « plus de deux mois avant l’audience ». Ce délai assure au locataire un temps suffisant pour préparer sa défense. La logique de l’article 24 est préservée. Le bailleur ne peut obtenir l’expulsion sans avoir préalablement mis en demeure le locataire. La régularisation tardive remplit cette fonction. Elle garantit le contradictoire. L’arrêt ne valide pas une omission pure et simple des formalités. Il admet seulement leur accomplissement différé. La portée de la décision reste donc circonscrite. Elle ne crée pas un droit à régulariser en toute circonstance. Le juge vérifie si le locataire a disposé d’un délai suffisant entre la régularisation et l’audience. Cette appréciation in concreto sauvegarde l’équilibre de la loi. La valeur de l’arrêt réside dans cette recherche d’équité procédurale. Il évite un formalisme excessif sans renoncer à l’objectif protecteur. La solution peut être étendue à d’autres contentieux où des formalités préalables sont requises. Elle illustre une tendance jurisprudentielle à admettre la régularisation des actes de procédure. Cette souplesse favorise le règlement des litiges sur le fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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