Cour d’appel de Limoges, le 18 octobre 2011, n°10/00911

La Cour d’appel de Limoges, le 18 octobre 2011, statue sur un litige de voisinage relatif à des plantations. Un propriétaire avait obtenu en première instance l’ordonnance de réduction d’un bouleau et de genêts. Le propriétaire des végétaux forme appel. La juridiction d’appel confirme le jugement déféré. Elle rejette les demandes indemnitaires des parties. Elle alloue une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’intimé.

La décision illustre l’application rigoureuse des règles sur les distances légales. Elle précise également les conditions de la preuve en cette matière. La Cour écarte tout moyen fondé sur une incertitude limitée de la ligne séparative. Elle retient que les mesures ont été prises à partir de bornes de géomètre repérées. L’huissier a constaté une distance de cent quatre-vingts centimètres entre le bouleau et la limite. L’article 671 du code civil s’applique donc. La Cour rappelle que « le calcul (en distance et hauteur) se fait à partir du pied de l’arbre ». Le dénivelé du terrain ou l’inclinaison de l’arbre sont indifférents. La hauteur réglementaire de deux mètres ne peut être dépassée. La régularisation des plantations est ainsi ordonnée.

La solution adoptée consacre une interprétation stricte et objective de la loi. La Cour refuse d’accorder un effet à une divergence minime sur la ligne séparative. Un écart de dix centimètres sur le plan cadastral est jugé sans influence. Seule la matérialisation physique par des bornes est prise en compte. Cette approche assure une sécurité juridique aux propriétaires. Elle favorise l’efficacité des constatations d’huissier. La règle de distance trouve ainsi une application simplifiée. Elle évite les contentieux complexes sur la détermination précise des limites.

L’arrêt confirme également la recevabilité de l’action en prescription trentenaire. Le demandeur ne justifiait pas que le bouleau dépassait deux mètres depuis plus de trente ans. La Cour note que la photographie produite n’est « pas antérieure à 1989 ». L’action engagée en 2009 est donc recevable. Cette exigence de preuve ferme protège le voisin des plantations anciennes. Elle préserve cependant le droit à l’action lorsque l’antériorité n’est pas établie. La solution respecte l’équilibre entre les intérêts des deux propriétaires.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère factuel. La décision valide une méthode de constatation fondée sur des bornes existantes. Elle n’apporte pas de réponse pour les cas d’absence totale de bornage. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une preuve certaine de la limite. L’apport de l’arrêt réside dans son refus de s’attarder sur des divergences documentaires minimes. Il consacre une forme de primauté du bornage physique sur le plan cadastral. Cette solution pragmatique mérite d’être étendue. Elle permet de trancher efficacement des litiges souvent passionnés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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