Cour d’appel de Limoges, le 17 octobre 2011, n°11/00420
Un couple, anciennement lié par un pacte civil de solidarité, est parent d’un enfant né en 2009. À la suite de leur séparation, la mère saisit le juge aux affaires familiales. Par un jugement du 4 mars 2011, ce magistrat ordonne un bilan psychosocial avant de statuer définitivement. Il fixe provisoirement la résidence de l’enfant chez sa mère, organise un droit de visite et d’hébergement au profit du père et détermine une contribution alimentaire. La mère fait appel de cette décision pour contester les modalités du droit de visite. Le père demande la confirmation du jugement. La Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 17 octobre 2011, soulève d’office la question de la recevabilité de cet appel. Elle doit déterminer si un recours est possible contre une décision qui n’a pas tranché le principal du litige mais a seulement ordonné une mesure d’instruction et pris des mesures provisoires. La cour déclare l’appel irrecevable, considérant que le jugement attaqué ne statue pas au fond.
**La caractérisation rigoureuse d’une décision avant dire droit**
La Cour d’appel de Limoges procède à une analyse minutieuse de la nature de la décision de première instance. Elle relève que le juge aux affaires familiales s’est expressément placé dans l’attente d’une mesure d’instruction. Le dispositif du jugement indique qu’il statue “avant dire droit” et “dans l’attente du dépôt du rapport”. La cour en déduit que cette décision “ne tranche aucune partie du principal”. Cette qualification est essentielle. Elle s’appuie sur une lecture stricte des articles 544 et 545 du code de procédure civile. Ces textes subordonnent l’appel immédiat d’une mesure d’instruction à l’existence d’un jugement statuant sur le fond. La cour écarte l’argument de l’appelante qui soutenait que la fixation de la pension alimentaire constituait une décision au fond. Elle estime que cette fixation, comme les autres mesures, était provisoire et liée à l’attente du rapport. Cette interprétation restrictive protège l’économie de la procédure. Elle évite les recours fragmentaires et garantit que le débat sur le fond aura lieu une fois les éléments d’information complets.
**La portée procédurale d’un contrôle d’office sur la recevabilité**
L’arrêt illustre l’étendue du pouvoir des juges du fond concernant la recevabilité des voies de recours. La cour soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel. Elle agit en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile. Ces dispositions lui permettent d’écarter un recours entaché d’un vice de recevabilité d’ordre public. La cour rappelle ainsi que les conditions de l’appel sont une question de procédure qui intéresse l’ordre public. Elle ne saurait dépendre de la seule volonté des parties. Cette position assure une application stricte des règles de compétence et de procédure. Elle prévient tout détournement des voies de recours. L’arrêt précise que le caractère provisoire des mesures concernant l’enfant ne les rend pas pour autant immédiatement attaquables. Cette solution peut paraître rigoureuse pour le parent qui conteste une organisation provisoire. Elle trouve sa justification dans la nécessité de préserver l’autorité de la chose jugée définitive. Elle encourage les parties à présenter l’intégralité de leurs arguments lors de l’instance sur le fond, après l’expertise.
Un couple, anciennement lié par un pacte civil de solidarité, est parent d’un enfant né en 2009. À la suite de leur séparation, la mère saisit le juge aux affaires familiales. Par un jugement du 4 mars 2011, ce magistrat ordonne un bilan psychosocial avant de statuer définitivement. Il fixe provisoirement la résidence de l’enfant chez sa mère, organise un droit de visite et d’hébergement au profit du père et détermine une contribution alimentaire. La mère fait appel de cette décision pour contester les modalités du droit de visite. Le père demande la confirmation du jugement. La Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 17 octobre 2011, soulève d’office la question de la recevabilité de cet appel. Elle doit déterminer si un recours est possible contre une décision qui n’a pas tranché le principal du litige mais a seulement ordonné une mesure d’instruction et pris des mesures provisoires. La cour déclare l’appel irrecevable, considérant que le jugement attaqué ne statue pas au fond.
**La caractérisation rigoureuse d’une décision avant dire droit**
La Cour d’appel de Limoges procède à une analyse minutieuse de la nature de la décision de première instance. Elle relève que le juge aux affaires familiales s’est expressément placé dans l’attente d’une mesure d’instruction. Le dispositif du jugement indique qu’il statue “avant dire droit” et “dans l’attente du dépôt du rapport”. La cour en déduit que cette décision “ne tranche aucune partie du principal”. Cette qualification est essentielle. Elle s’appuie sur une lecture stricte des articles 544 et 545 du code de procédure civile. Ces textes subordonnent l’appel immédiat d’une mesure d’instruction à l’existence d’un jugement statuant sur le fond. La cour écarte l’argument de l’appelante qui soutenait que la fixation de la pension alimentaire constituait une décision au fond. Elle estime que cette fixation, comme les autres mesures, était provisoire et liée à l’attente du rapport. Cette interprétation restrictive protège l’économie de la procédure. Elle évite les recours fragmentaires et garantit que le débat sur le fond aura lieu une fois les éléments d’information complets.
**La portée procédurale d’un contrôle d’office sur la recevabilité**
L’arrêt illustre l’étendue du pouvoir des juges du fond concernant la recevabilité des voies de recours. La cour soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel. Elle agit en application des articles 442 et 445 du code de procédure civile. Ces dispositions lui permettent d’écarter un recours entaché d’un vice de recevabilité d’ordre public. La cour rappelle ainsi que les conditions de l’appel sont une question de procédure qui intéresse l’ordre public. Elle ne saurait dépendre de la seule volonté des parties. Cette position assure une application stricte des règles de compétence et de procédure. Elle prévient tout détournement des voies de recours. L’arrêt précise que le caractère provisoire des mesures concernant l’enfant ne les rend pas pour autant immédiatement attaquables. Cette solution peut paraître rigoureuse pour le parent qui conteste une organisation provisoire. Elle trouve sa justification dans la nécessité de préserver l’autorité de la chose jugée définitive. Elle encourage les parties à présenter l’intégralité de leurs arguments lors de l’instance sur le fond, après l’expertise.