Cour d’appel de Limoges, le 15 septembre 2011, n°10/01253

Un époux saisit le juge aux affaires familiales lors d’une procédure de divorce. Il sollicite la fixation de mesures provisoires. Le juge de la mise en état rend une ordonnance le 23 juillet 2009. Cette décision rejette une demande d’augmentation de pension et ordonne la communication de pièces sous astreinte. L’épouse forme un appel contre cette ordonnance. La Cour d’appel de Limoges, le 15 septembre 2011, est ainsi saisie. Elle doit statuer sur les demandes incidentes et les irrecevabilités soulevées.

La question se pose de savoir si des demandes formées en appel d’une ordonnance sur incident restent recevables après un jugement de divorce au fond. L’arrêt examine également le régime des obligations de communication probatoire entre époux. Il s’interroge sur l’impact d’un manquement au devoir de fidélité sur le droit aux aliments.

La Cour confirme l’ordonnance sur le rejet de l’augmentation de pension. Elle déclare irrecevables les nouvelles demandes de communication. La cour réforme pourtant la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que la tardive communication des pièces par le mari justifiait l’appel. L’arrêt précise qu’un manquement au devoir de fidélité ne prive pas du droit aux aliments.

L’arrêt opère une clarification procédurale essentielle. Il définit ensuite les limites du devoir de secours pendant la procédure de divorce.

**I. La clarification des règles de procédure en matière de demandes incidentes**

L’arrêt rappelle les principes gouvernant la recevabilité des demandes nouvelles. Il précise aussi les obligations de communication des pièces entre parties.

La Cour constate d’abord l’existence de demandes contradictoires dans les conclusions. L’épouse sollicite à la fois une réserve de droits et le paiement d’une somme fixe. La décision relève que le jugement de divorce a été rendu en première instance. Elle en déduit une conséquence procédurale majeure. Les demandes de communication de pièces formulées en appel d’une ordonnance sur incident deviennent irrecevables. La cour motive ainsi sa position. Elle indique que « toute demande de nouvelles communications de pièces, dont la finalité était la fixation des droits des conjoints dans le cadre du jugement de divorce, relevaient du conseiller de la Mise en Etat ». Cette solution protège l’économie procédurale. Elle évite les circuits parallèles et les demandes dilatoires après clôture de l’instruction.

L’arrêt définit ensuite le régime des obligations probatoires. Le premier juge avait constaté la communication des pièces réclamées initialement. La Cour approuve ce constat. Elle rejette la demande de production d’une attestation sur les avantages du mari. La motivation est double. L’épouse n’avait pas précisé sa demande. Rien ne laissait penser à une dissimulation volontaire. La Cour rappelle surtout un principe fondamental. « Il appartient à chacune des parties de communiquer ses pièces spontanément ». Cette affirmation renforce le caractère coopératif de la procédure civile. Elle justifie la condamnation sous astreinte prononcée contre l’épouse pour retard dans la production.

**II. La définition des limites matérielles du devoir de secours pendant l’instance**

La décision écarte tout lien entre manquement aux devoirs du mariage et droit aux aliments. Elle réaffirme l’indépendance de la contribution aux charges du mariage.

Le mari invoquait le manquement de son épouse au devoir de fidélité. Il souhaitait voir supprimer la pension alimentaire. La Cour rejette cet argument. Elle estime qu’ »un tel manquement, dont il n’appartient pas au juge de la Mise en Etat de connaître et qui pourrait éventuellement justifier au fond l’allocation de dommages et intérêts, ne saurait en tout cas avoir pour effet de priver l’époux qui s’en est rendu coupable de son droit d’obtenir des aliments ». Cette solution est traditionnelle. Elle dissocie clairement la cause du divorce des mesures provisoires. Le devoir de secours conserve un caractère strictement alimentaire. Il répond à un besoin et n’est pas une sanction. La Cour maintient ainsi une sécurité juridique minimale pendant la procédure.

L’arrêt procède enfin à une réformation partielle sur les frais irrépétibles. Le premier juge avait condamné l’épouse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour d’appel infirme cette condamnation. Elle retient que le mari n’avait communiqué les pièces qu’après l’incident. Ce seul motif justifiait l’appel. La Cour applique ensuite le principe de neutralité financière. « La nature du litige ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 ». Chaque partie supporte ses propres dépens. Cette solution équilibre les positions procédurales. Elle sanctionne les comportements peu coopératifs sans pour autant pénaliser l’appelante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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