Cour d’appel de Limoges, le 15 septembre 2011, n°10/00959
Un époux saisit le juge aux affaires familiales de Limoges d’une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation est rendue en novembre 2007. Le jugement du 28 mai 2010 prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Il la condamne au paiement d’une astreinte liquidée et de dommages-intérêts. Il la déboute de sa demande de prestation compensatoire. L’épouse interjette appel. La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 15 septembre 2011, confirme le divorce pour faute. Elle réduit le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre l’épouse. Elle réforme le jugement sur la prestation compensatoire pour l’accorder. La question se pose de savoir dans quelle mesure la faute d’un époux peut écarter le bénéfice de la prestation compensatoire. L’arrêt rappelle que l’adultère ne constitue pas en soi une circonstance particulière justifiant ce rejet. Il opère une compensation de la disparité des conditions de vie née du divorce.
L’arrêt affirme le caractère autonome de la prestation compensatoire par rapport à la faute. Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse est confirmé. La cour estime pourtant que « l’adultère ne peut être considéré en soi, dès lors que le législateur ne l’a pas prévu, comme un motif suffisant pour écarter l’application des dispositions spécifiques destinées à compenser une disparité ». Cette solution isole la logique indemnitaire de l’article 266 du code civil de la logique compensatoire de l’article 270. La faute donne lieu à réparation par des dommages-intérêts distincts. Elle ne prive pas systématiquement l’époux fautif du bénéfice de la prestation. L’arrêt applique strictement les conditions posées par l’article 270 alinéa 3. Le juge doit caractériser des « conditions particulières de la rupture » pour refuser la prestation. L’adultère, même grave, n’en fait pas partie. Cette interprétation restrictive protège la fonction essentielle de l’institution.
La portée de cette décision est cependant nuancée par un contrôle concret des situations respectives. La cour procède à une appréciation in concreto des ressources et besoins. Elle relève que l’époux perçoit un salaire substantiel et aura une retraite confortable. L’épouse a amélioré sa situation professionnelle durant le mariage. La disparité résiduelle justifie une compensation. Le montant est fixé à 50 000 euros en capital. Cette méthode respecte l’esprit de la réforme de 2004. La prestation compensatoire n’est pas un dû automatique. Elle suppose une disparité effective et une appréciation globale des éléments de l’article 271. L’arrêt évite ainsi un formalisme excessif. Il concilie le principe de compensation avec la sanction de la faute. La solution assure une certaine sécurité économique à l’époux dont les conditions de vie se dégradent. Elle ne fait pas de la prestation une contrepartie indue de la faute.
L’arrêt illustre la dissociation opérée par le droit contemporain entre la cause du divorce et ses conséquences pécuniaires. La faute conserve un rôle en matière de dommages-intérêts. Son influence sur la prestation compensatoire est désormais limitée. Cette orientation jurisprudentielle est constante depuis les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 2008. Elle favorise une liquidation apaisée des conséquences du divorce. La décision de Limoges en est une application rigoureuse. Elle pourrait toutefois susciter des critiques. Certains y verront une atténuation excessive de la sanction de l’adultère. La réduction du montant des dommages-intérêts accordés au mari va dans le même sens. La recherche d’équilibre peut sembler pencher en faveur de l’épouse fautive. La portée de l’arrêt reste néanmoins significative. Il rappelle avec fermeté la finalité propre de la prestation compensatoire. Celle-ci vise à corriger les inégalités économiques et non à punir un comportement.
Un époux saisit le juge aux affaires familiales de Limoges d’une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation est rendue en novembre 2007. Le jugement du 28 mai 2010 prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse. Il la condamne au paiement d’une astreinte liquidée et de dommages-intérêts. Il la déboute de sa demande de prestation compensatoire. L’épouse interjette appel. La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 15 septembre 2011, confirme le divorce pour faute. Elle réduit le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre l’épouse. Elle réforme le jugement sur la prestation compensatoire pour l’accorder. La question se pose de savoir dans quelle mesure la faute d’un époux peut écarter le bénéfice de la prestation compensatoire. L’arrêt rappelle que l’adultère ne constitue pas en soi une circonstance particulière justifiant ce rejet. Il opère une compensation de la disparité des conditions de vie née du divorce.
L’arrêt affirme le caractère autonome de la prestation compensatoire par rapport à la faute. Le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’épouse est confirmé. La cour estime pourtant que « l’adultère ne peut être considéré en soi, dès lors que le législateur ne l’a pas prévu, comme un motif suffisant pour écarter l’application des dispositions spécifiques destinées à compenser une disparité ». Cette solution isole la logique indemnitaire de l’article 266 du code civil de la logique compensatoire de l’article 270. La faute donne lieu à réparation par des dommages-intérêts distincts. Elle ne prive pas systématiquement l’époux fautif du bénéfice de la prestation. L’arrêt applique strictement les conditions posées par l’article 270 alinéa 3. Le juge doit caractériser des « conditions particulières de la rupture » pour refuser la prestation. L’adultère, même grave, n’en fait pas partie. Cette interprétation restrictive protège la fonction essentielle de l’institution.
La portée de cette décision est cependant nuancée par un contrôle concret des situations respectives. La cour procède à une appréciation in concreto des ressources et besoins. Elle relève que l’époux perçoit un salaire substantiel et aura une retraite confortable. L’épouse a amélioré sa situation professionnelle durant le mariage. La disparité résiduelle justifie une compensation. Le montant est fixé à 50 000 euros en capital. Cette méthode respecte l’esprit de la réforme de 2004. La prestation compensatoire n’est pas un dû automatique. Elle suppose une disparité effective et une appréciation globale des éléments de l’article 271. L’arrêt évite ainsi un formalisme excessif. Il concilie le principe de compensation avec la sanction de la faute. La solution assure une certaine sécurité économique à l’époux dont les conditions de vie se dégradent. Elle ne fait pas de la prestation une contrepartie indue de la faute.
L’arrêt illustre la dissociation opérée par le droit contemporain entre la cause du divorce et ses conséquences pécuniaires. La faute conserve un rôle en matière de dommages-intérêts. Son influence sur la prestation compensatoire est désormais limitée. Cette orientation jurisprudentielle est constante depuis les arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 février 2008. Elle favorise une liquidation apaisée des conséquences du divorce. La décision de Limoges en est une application rigoureuse. Elle pourrait toutefois susciter des critiques. Certains y verront une atténuation excessive de la sanction de l’adultère. La réduction du montant des dommages-intérêts accordés au mari va dans le même sens. La recherche d’équilibre peut sembler pencher en faveur de l’épouse fautive. La portée de l’arrêt reste néanmoins significative. Il rappelle avec fermeté la finalité propre de la prestation compensatoire. Celle-ci vise à corriger les inégalités économiques et non à punir un comportement.