Cour d’appel de Limoges, le 14 septembre 2011, n°10/01518

Un homme a été contaminé par le virus de l’hépatite C suite à une transfusion sanguine en 1980. Il est décédé en 2007. Sa famille a engagé une action en responsabilité contre l’auteur d’un accident de la circulation à l’origine de l’hospitalisation et son assureur, lesquels ont appelé en garantie l’Etablissement Français du Sang. Par jugement du 10 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Brive a condamné in solidum ces différents responsables à indemniser les préjudices des victimes. L’Etablissement Français du Sang a interjeté appel. Il invoque les dispositions de la loi du 17 décembre 2008, entrées en vigueur le 1er juin 2010, prévoyant la substitution de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à sa charge dans les contentieux en cours. La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 14 septembre 2011, devait donc trancher une double question. D’une part, elle devait déterminer si ce nouveau régime légal s’appliquait à une instance en cours et permettait de mettre hors de cause l’établissement précédemment responsable. D’autre part, elle devait réévaluer certains postes de préjudice indemnitaires. La Cour a accueilli la demande de substitution et réformé partiellement l’évaluation des préjudices.

La décision consacre d’abord une application rétroactive du principe de substitution légale au profit de l’établissement public. Elle opère ensuite une réévaluation nuancée des chefs de préjudice invoqués par les victimes.

**I. La consécration d’une substitution légale rétroactive au bénéfice de l’établissement public**

La Cour admet le jeu d’une substitution de débiteur au profit de l’Etablissement Français du Sang. Elle écarte l’irrecevabilité de cette demande nouvelle et en étend les effets aux tiers payeurs.

La demande de mise hors de cause de l’Etablissement Français du Sang, fondée sur une loi intervenue après le jugement de première instance, est jugée recevable. Les intimés soutenaient son irrecevabilité, la qualifiant de demande nouvelle en appel. La Cour rejette cet argument. Elle estime que cette demande « vise à faire écarter les prétentions adverses sur le fondement de dispositions législatives et réglementaires entrées en application postérieurement à l’audience de plaidoiries de première instance ». Elle rappelle que l’établissement avait déjà saisi les premiers juges par une requête en réouverture des débats. La Cour valide ainsi une exception procédurale fondée sur un changement de loi.

Le principe de substitution s’applique pleinement, y compris à l’encontre des tiers payeurs. L’Office National d’Indemnisation soutenait que sa mission, relevant de la solidarité nationale, était subsidiaire. Il arguait que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale ne pouvaient le viser. La Cour écarte cette analyse. Elle affirme que les dispositions légales « ne font aucune distinction selon que l’action est exercée directement ou à titre subrogatoire ». Elle en déduit la nécessité de « faire jouer le principe de cette substitution dans l’intégralité des positions procédurales en cours, tant à l’égard des victimes que des tiers payeurs ». L’Office National d’Indemnisation est donc condamné in solidum avec les autres responsables.

**II. La réévaluation nuancée des préjudices de la victime directe**

La Cour procède à une augmentation significative de l’indemnisation du préjudice moral spécifique. Elle confirme en revanche le rejet du préjudice d’agrément.

Le préjudice moral lié à la conscience d’une pathologie évolutive fait l’objet d’une indemnisation distincte et majorée. Les héritiers demandaient une augmentation de l’indemnité allouée, fixée à dix mille euros en première instance. La Cour relève que la victime « a su qu’il avait subi une contamination par un agent exogène, comportant le risque d’apparition, à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ». Elle estime que cette situation a « nécessairement généré une angoisse constitutive d’un chef de préjudice spécifique ». La Cour juge que cette souffrance a été aggravée par l’inefficacité des traitements. Elle porte donc ce poste à vingt mille euros, doublant l’évaluation initiale.

La demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément est définitivement écartée. Les héritiers invoquaient l’impossibilité pour la victime de pratiquer certaines activités familiales ou de loisirs. La Cour rappelle la définition stricte de ce préjudice. Elle souligne qu’il « ne peut être indemnisé qu’en cas de pratiques avérées d’activités sportives, ludiques ou culturelles auxquelles la victime ne peut plus se livrer ». Elle ajoute qu’il s’apprécie après la consolidation, laquelle n’est jamais intervenue en l’espèce en raison du décès. Elle estime que les activités évoquées, comme l’accompagnement des enfants ou le jardinage, ne relèvent pas de ce chef spécifique. Le rejet de cette demande est ainsi confirmé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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