Cour d’appel de Grenoble, le 4 mai 2012, n°11/07026

Un salarié du secteur de l’énergie, engagé en décembre 1974, fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite d’une intervention réalisée en décembre 2006. L’employeur lui notifie une sanction de mise à la retraite d’office en septembre 2007. Le Conseil de prud’hommes de Valence, puis la Cour d’appel de Grenoble, annulent cette sanction pour irrégularité de la procédure. La Cour de cassation casse cet arrêt le 22 juin 2011 au visa de l’article L. 1332-2 du code du travail et des textes statutaires. Elle renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Lyon, qui statue par arrêt du 4 mai 2012. La juridiction de renvoi rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elle estime ensuite la procédure régulière et la sanction justifiée. Elle déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes. L’arrêt tranche ainsi la question de la régularité d’une procédure disciplinaire statutaire complexe. Il s’interroge également sur la proportionnalité d’une sanction de mise à la retraite d’office.

L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 4 mai 2012 précise d’abord les conditions d’une procédure disciplinaire statutaire régulière. La cour écarte l’argument tiré du non-respect d’un délai de convocation devant l’organisme consultatif. Elle rappelle que “le non-respect d’un délai statutaire de saisine ou d’invitation à comparaître devant organisme consultatif ne constitue pas la violation d’une garantie de fond”. Une telle irrégularité n’est sanctionnée que si elle prive le salarié de sa défense. La cour constate que l’intéressé “a été dûment informé à tous les stades de la procédure”. Il a pu “avoir accès à son dossier et faire valoir toutes observations utiles”. Le délai entre la notification de la saisine et la date d’audience n’est donc pas critiquable en lui-même. L’arrêt précise ensuite le point de départ du délai d’un mois pour prononcer la sanction. Il reprend la solution de la Cour de cassation en indiquant que “le point de départ de ce délai (…) doit être fixé à la date de la seconde phase de l’entretien préalable”. La sanction ayant été notifiée dans ce délai, la procédure est régulière. La cour opère ainsi un contrôle strict du respect des garanties substantielles. Elle écarte en revanche les irrégularités purement formelles n’affectant pas les droits de la défense.

L’arrêt procède ensuite à une appréciation concrète de la proportionnalité de la sanction. La cour reconnaît l’ancienneté et l’expérience du salarié. Elle relève qu’il avait “une parfaite maîtrise des règles internes”. Elle constate pourtant des manquements graves et délibérés. Le salarié a réalisé un raccordement “sans ordre de travail, sans information de sa hiérarchie”. Il a agi “hors de tout cas d’urgence avérée” pour “satisfaire les convenances d’une connaissance”. Il a également méconnu des “règles élémentaires de sécurité”. La cour estime que ces fautes sont “caractérisées et suffisantes pour justifier la sanction prononcée”. Elle écarte les attestations produites par le salarié. Les pratiques décrites concernent des situations de catastrophe naturelle ou de chantier officiel. Elles sont “radicalement différentes” de l’espèce. La cour souligne enfin que le salarié a refusé une sanction de rétrogradation proposée en alternative. L’employeur pouvait donc légalement prononcer la mise à la retraite d’office. La sanction n’est pas disproportionnée au regard des impératifs de sécurité et de loyauté. L’arrêt valide ainsi le pouvoir disciplinaire de l’employeur face à des manquements graves d’un cadre expérimenté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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