Cour d’appel de Grenoble, le 30 novembre 2011, n°11/00042

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 30 novembre 2011, a été saisie d’un litige relatif aux conséquences d’une cession d’activité et d’un licenciement ultérieur. Un salarié, ancien cadre dirigeant, contestait le transfert de son contrat de travail vers la société cessionnaire au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail. Il soutenait que ce transfert, imposé sans son consentement, équivalait à une modification abusive de son contrat. Par ailleurs, il attaquait son licenciement pour faute grave intervenu quelques mois après ce transfert, le jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud’hommes de Valence, par un jugement du 24 novembre 2010, avait validé le transfert et estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en allouant certaines indemnités. Le salarié a fait appel de cette décision. La Cour d’appel devait donc trancher sur l’application du texte relatif au transfert d’entreprise et sur la qualification du licenciement. Elle confirme le jugement quant au transfert, mais réforme la décision sur le licenciement, le jugeant sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt invite ainsi à une analyse de la notion d’entité économique autonome en cas de cession partielle d’activité et du contrôle strict des motifs d’un licenciement pour faute.

**La validation rigoureuse des conditions du transfert d’entreprise**

La Cour d’appel valide l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail au transfert du salarié. Elle écarte l’argument de l’absence d’une entité économique autonome en se fondant sur la situation particulière du salarié. Elle relève qu’il “était cadre dirigeant de la société” et “faisait partie du Codir”. La Cour en déduit qu’il était “parfaitement informé des conditions et des conséquences de son transfert” et qu’il “a, en sa qualité de cadre dirigeant, contribué” à une opération qui “lui a manifestement évité d’être licencié”. Cette appréciation in concreto, fondée sur le statut et le rôle du salarié, permet de contourner l’examen détaillé des critères traditionnels de l’entité économique. La solution se distingue d’une analyse purement objective de la structure cédée. Elle privilégie la connaissance et l’implication du salarié dans le processus. Cette approche peut sembler restrictive. Elle conditionne la sécurité juridique du transfert à la position hiérarchique du salarié concerné. La Cour consolide néanmoins le principe de continuité du contrat de travail. Elle constate que “la continuité de la relation de travail” avec “la même rémunération n’a pas été contestée” et s’appuie sur un écrit du salarié confirmant la reprise des engagements. L’arrêt assure ainsi une protection collective en maintenant les emplois, mais individualise fortement le consentement à cette protection.

**L’exigence probatoire renforcée pour fonder un licenciement pour faute**

La Cour opère un contrôle strict des motifs du licenciement pour faute grave, conduisant à sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle annule d’abord l’avertissement préalable, estimant qu’il “apparaît donc injustifié” car l’employeur n’a pas contesté les explications du salarié ni “précisé par écrit les consignes”. Sur le licenciement, la Cour rappelle que “il appartient à l’employeur, sur qui repose exclusivement la charge de la preuve, d’établir que des consignes claires et précises ont été données et qu’elles n’ont pas été respectées”. Elle constate que le salarié a “vainement réclamé des consignes écrites” et que la production de l’employeur est insuffisante pour caractériser des griefs spécifiques. La décision renforce ainsi l’obligation de formalisation des instructions dans un contexte de relations dégradées. Par ailleurs, la Cour prend en compte le contexte économique pour apprécier la bonne foi de l’employeur. Elle note que “le licenciement est intervenu dans le contexte de la cession d’une partie des activités” et que “le salarié a été progressivement déchargé d’une partie de ses activités et n’a pas été remplacé”. Cette appréciation globale des circonstances permet de déceler un motif économique déguisé. En allouant in fine 50 000 euros de dommages-intérêts, la Cour sanctionne sévèrement une procédure dont les motifs apparaissent fictifs. Elle protège ainsi le salarié contre l’utilisation abusive de la faute grave pour éviter le coût d’un licenciement économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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