Cour d’appel de Grenoble, le 3 novembre 2011, n°10/04429

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 novembre 2011, a confirmé un jugement des prud’hommes déclarant sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique. Un ingénieur, embauché en 1990 par une société rachetée par un groupe international, avait été licencié en 2009 dans le cadre de la fermeture complète d’un site. Le conseil de prud’hommes avait condamné l’employeur à verser des dommages-intérêts. L’employeur faisait appel en soutenant que des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité justifiaient la mesure. La cour d’appel a rejeté ces arguments et confirmé la condamnation. La décision soulève la question de l’appréciation concrète des difficultés économiques invoquées pour fonder un licenciement et celle de l’étendue de l’obligation de recherche de reclassement au sein d’un groupe international.

**I. L’exigence d’une démonstration probante des difficultés économiques**

La cour rappelle la définition légale du licenciement économique. Elle précise qu’il résulte de difficultés économiques ou d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité. L’employeur avait invoqué la crise financière mondiale, la chute du cours de son action et la variation des taux de change. La cour écarte ces motifs au vu d’un rapport d’expertise commandé par le comité d’entreprise. Ce document démontrait que l’activité concernée était “performante et pleine d’avenir”. La crise n’avait eu aucun impact significatif sur ses clients. La variation des taux de change constituait une donnée structurelle de l’activité internationale du groupe. La simple baisse d’un bénéfice prévisionnel, sans pertes avérées, ne caractérise pas une difficulté économique. La cour estime que “les motifs invoqués par la société appelante dans la lettre de licenciement […] ne sont pas fondés”. Cette analyse impose à l’employeur une charge de preuve substantielle. Il ne peut se contenter d’allégations générales sur la conjoncture. La décision sanctionne un motif économique insuffisamment étayé par des éléments objectifs et vérifiables.

**II. La confirmation d’une obligation de reclassement circonscrite au contexte de l’espèce**

L’employeur soutenait avoir proposé un poste en Angleterre correspondant aux qualifications du salarié. Le salarié contestait cette proposition en raison de son manque de garanties et de son impact familial. Il reprochait aussi à l’employeur de ne pas avoir recherché un reclassement dans d’autres sociétés du groupe situées en France. La cour ne tranche pas ce débat sur le fond. Elle constate que le salarié a renoncé à soutenir le moyen tiré de la violation d’un accord de branche sur le reclassement. L’employeur ayant justifié du respect de cet accord, la question de l’étendue de l’obligation de recherche n’est pas examinée. La solution retenue repose exclusivement sur l’absence de cause réelle et sérieuse. La portée de l’arrêt sur ce point est donc limitée. Il ne précise pas les contours de l’obligation de reclassement au sein d’un groupe multinational. La décision illustre cependant l’importance stratégique de la preuve en matière de licenciement économique. L’échec de l’employeur à démontrer les difficultés économiques rend inutile l’examen approfondi des mesures de reclassement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture