Cour d’appel de Grenoble, le 3 novembre 2011, n°09/04999

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 novembre 2011, statue sur les conséquences indemnitaires de la révocation d’un dirigeant de ses mandats sociaux. L’intéressé, ancien président et membre du directoire d’une société, avait été révoqué de ses fonctions par le conseil de surveillance. Les parties avaient ultérieurement conclu une transaction réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail. Le dirigeant assignait cependant la société en indemnisation du préjudice découlant de la révocation de ses mandats. Le Tribunal de commerce avait rejeté ses demandes. La Cour d’appel, saisie, doit trancher la question de la recevabilité de l’action au regard de la transaction, puis apprécier le bien-fondé des demandes indemnitaires distinctes pour chaque mandat. Elle déclare l’action recevable, rejette la demande relative au mandat de président du directoire, mais accorde une indemnité pour la révocation sans juste motif du mandat de membre du directoire.

La Cour opère d’abord une délimitation stricte de l’objet de la transaction, permettant la recevabilité de l’action. Elle rappelle que l’accord du 8 septembre 2008 avait pour objet de « régler de façon globale et forfaitaire tous les litiges pouvant se rattacher à l’exécution et/ou à la rupture du contrat de travail ». Elle en déduit que cet accord est limité aux seules conséquences de la rupture du contrat de travail. La Cour applique l’article 2048 du Code civil, selon lequel « les transactions se renferment dans leur objet ». Elle estime que « le seul fait que la rupture du contrat de travail soit consécutive à la révocation des mandats sociaux ne peut suffire à modifier l’objet précis de cet accord ». La transaction ne couvre donc pas les conséquences de la révocation des mandats sociaux, qui ont un objet distinct. Cette interprétation restrictive assure la préservation des voies de droit spécifiques au droit des sociétés. Elle évite qu’une transaction sur le lien de travail n’éteigne par confusion des actions nées de rapports juridiques différents. La solution affirme l’autonomie des régimes et protège le dirigeant d’une renonciation implicite.

La Cour procède ensuite à une appréciation différenciée des conditions de révocation de chaque mandat, conduisant à des solutions opposées. Concernant le mandat de membre du directoire, révocable avec juste motif selon l’article L. 225-61 du code de commerce, la Cour recherche si un tel motif existe. Elle relève que les motifs invoqués par le conseil de surveillance, tels que « l’impact limité » du dirigeant ou un leadership « contesté », ne font « état d’aucun élément factuel ou d’un quelconque fait objectif vérifiable ». Elle constate au contraire que son parcours était sans faute et salué. La Cour juge donc que « la seule décision discrétionnaire du conseil de surveillance d’évincer [l’intéressé] au profit de personnes qui ont travaillé sous son autorité » ne constitue pas un juste motif. Elle alloue en conséquence 500 000 euros d’indemnités pour préjudice moral. En revanche, s’agissant du mandat de président du directoire, révocable ad nutum, la Cour examine si les circonstances de la révocation ont été abusives. Elle estime que l’information donnée une semaine avant la décision a permis à l’intéressé « de répliquer utilement ». Elle relève aussi que les communiqués internes et de presse ne contenaient « aucun propos négatif ». La Cour en conclut que les modalités de la révocation ne sont pas fautives et rejette la demande. Cette dualité de régimes est rigoureusement appliquée. La Cour refuse de transposer les motifs du licenciement à la révocation du mandat social, préservant ainsi l’exigence légale d’un juste motif spécifique pour le membre du directoire.

La portée de l’arrêt réside dans sa clarification des interactions entre transaction sur le contrat de travail et actions issues des mandats sociaux. En affirmant leur distinction, la Cour sécurise les droits du dirigeant mandataire social. Elle rappelle avec force que la renonciation transactionnelle doit être interprétée strictement. Par ailleurs, l’arrêt offre une application pédagogique des régimes distincts de révocation. La notion de juste motif pour le membre du directoire est concrétisée par un contrôle exigeant de l’existence de griefs objectifs. L’appréciation stricte des circonstances de la révocation ad nutum du président évite quant à elle toute dilution de ce principe discrétionnaire. Cette décision contribue à l’équilibre entre la nécessaire liberté d’action des organes de surveillance et la protection des dirigeants contre les évictions arbitraires. Elle souligne que la discrétion du conseil de surveillance trouve sa limite dans l’exigence de justification lorsque la loi l’impose.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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