Cour d’appel de Grenoble, le 24 février 2026, n°25/00583

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 24 février 2026, a été saisie d’un appel contre une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Valence. Une personne protégée, représentée par sa tutrice, demandait l’expulsion d’occupants de parcelles agricoles et une indemnité d’occupation. Les intimés soutenaient l’existence d’un bail rural verbal et contestaient la recevabilité de la demande. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance pour statuer différemment. Elle a déclaré irrecevables les demandes de la propriétaire. La question était de savoir si une demande en référé, identique à une demande reconventionnelle antérieurement jugée, était recevable en l’absence de circonstances nouvelles. La cour a répondu par la négative.

La solution retenue s’appuie sur une application stricte des règles de l’autorité attachée aux décisions de référé. Elle mérite d’être expliquée avant d’en apprécier la portée pratique.

**I. Le sens de la décision : l’irrecevabilité fondée sur l’identité des demandes**

La cour écarte la demande d’expulsion au visa de l’article 488 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’ »une ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ». Toutefois, elle « ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ». Le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties. La cour constate que la demanderesse « réitère les mêmes demandes, lesquelles concernent le même litige, les mêmes parties et tend à obtenir l’expulsion ». Elle relève que ces demandes avaient déjà été présentées sous forme reconventionnelle dans une instance antérieure. Un arrêt de la même cour, en date du 4 juin 2024, avait déjà débouté la propriétaire de ces demandes au motif que « l’urgence au sens de l’article 834 n’est pas caractérisée ». La cour en déduit que la demanderesse « ne justifie pas de circonstances nouvelles ». Elle précise qu’un « changement de fondement juridique de la demande est sans incidence » dès lors qu’existe une identité d’objet, de cause et de parties. L’application de ces principes aboutit à déclarer la demande irrecevable. Cette solution protège la sécurité juridique et évite les demandes répétitives. Elle rappelle que le référé, malgré son caractère provisoire, produit des effets contraignants pour les parties.

**II. La portée de la décision : une clarification des pouvoirs du juge des référés**

Cet arrêt a une portée pratique significative pour la procédure de référé. Il rappelle avec fermeté les limites de la saisine répétée du juge des référés. La cour affirme que l’absence d’autorité de la chose jugée au principal n’ouvre pas un droit à rejuger indéfiniment la même question. Le requérant doit démontrer des circonstances nouvelles pour obtenir un nouvel examen. Cette exigence constitue une garde-fou contre les abus de procédure. Elle préserve l’efficacité de la justice des référés. La décision précise également que l’identité des demandes s’apprécie objectivement. Le changement d’angle juridique ou de qualification est indifférent. Seuls comptent l’objet, la cause et les parties. Cette approche restrictive évite les contournements faciles des décisions antérieures. Elle renforce la stabilité des situations juridiques même provisoires. En l’espèce, la cour écarte l’argument d’un trouble manifestement illicite lié à une occupation sans titre. Elle estime que cette question a déjà été tranchée. Cette position peut sembler rigoureuse. Elle assure cependant une application cohérente et prévisible des règles procédurales. Elle guide les praticiens sur la nécessité d’apporter des éléments nouveaux avant toute nouvelle action en référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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