Cour d’appel de Grenoble, le 24 février 2026, n°25/00546
La Cour d’appel de Grenoble, le 24 février 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge des contentieux de la protection. Cette ordonnance avait constaté la résolution d’un bail pour défaut de paiement et ordonné l’expulsion des locataires. Ces derniers sollicitaient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement ou, à défaut, un délai pour quitter les lieux. La cour rejette la demande de suspension mais accorde un délai d’expulsion de six mois. Elle précise également le montant de la dette locative et écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’articulation entre la protection du bailleur créancier et celle du locataire en difficulté. Elle invite à examiner le contrôle strict des conditions d’octroi des délais de paiement, puis la conciliation opérée entre l’expulsion et le relogement.
La cour applique avec rigueur les conditions légales de suspension de la clause résolutoire. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette. Les juges relèvent que les appelants produisent un avis d’imposition faisant état d’un “revenu fiscal de référence de 3 259 euros” et des attestations de versement d’allocations familiales. Ils estiment que “ces faibles ressources ne permettent pas aux époux de régler leur dette locative”. La cour ajoute que les locataires “n’ont pas respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance déférée”. Elle en déduit que “leur proposition d’apurement dans le cadre d’un nouveau délai de paiement n’est pas sérieuse”. Le refus de suspendre la clause résolutoire repose ainsi sur une appréciation concrète et prospective de la solvabilité. La jurisprudence exige en effet une capacité réelle et sérieuse à apurer la dette. Cette solution protège le bailleur contre des reports de paiement illusoires. Elle évite aussi de prolonger une situation d’impayés préjudiciable aux deux parties. Le contrôle exercé par la cour apparaît nécessaire pour préserver l’efficacité de la clause résolutoire. Il peut toutefois sembler sévère au regard de la situation familiale exposée. La décision illustre la difficulté de concilier sécurité contractuelle et prévention des expulsions.
La cour opère une conciliation mesurée entre le droit à l’expulsion et la nécessité d’un relogement. Sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle “accorde un délai de six mois pour quitter les lieux”. Elle motive cette décision par la présence de “cinq enfants âgés de 2 à 14 ans” et par le fait qu’une “expulsion aurait des conséquences significatives”. Elle note aussi que les locataires “justifient avoir fait une demande de logement social”. Le délai accordé est inférieur à la demande triennale des appelants mais dépasse le minimum légal. La cour procède ainsi à une pondération des intérêts en présence. Elle prend en compte “les situations respectives du propriétaire et de l’occupant” comme le prescrit la loi. Cette solution équilibrée évite une expulsion immédiate et brutale. Elle donne un temps raisonnable pour organiser un départ. Elle respecte également le droit du propriétaire à recouvrer son bien. La fixation du délai à six mois semble adaptée aux diligences de relogement engagées. Cette approche pragmatique est conforme à l’objectif de prévention des expulsions sans solution de relogement. Elle témoigne d’une recherche d’équité dans l’exécution des décisions de justice.
La Cour d’appel de Grenoble, le 24 février 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge des contentieux de la protection. Cette ordonnance avait constaté la résolution d’un bail pour défaut de paiement et ordonné l’expulsion des locataires. Ces derniers sollicitaient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement ou, à défaut, un délai pour quitter les lieux. La cour rejette la demande de suspension mais accorde un délai d’expulsion de six mois. Elle précise également le montant de la dette locative et écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’articulation entre la protection du bailleur créancier et celle du locataire en difficulté. Elle invite à examiner le contrôle strict des conditions d’octroi des délais de paiement, puis la conciliation opérée entre l’expulsion et le relogement.
La cour applique avec rigueur les conditions légales de suspension de la clause résolutoire. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette. Les juges relèvent que les appelants produisent un avis d’imposition faisant état d’un “revenu fiscal de référence de 3 259 euros” et des attestations de versement d’allocations familiales. Ils estiment que “ces faibles ressources ne permettent pas aux époux de régler leur dette locative”. La cour ajoute que les locataires “n’ont pas respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance déférée”. Elle en déduit que “leur proposition d’apurement dans le cadre d’un nouveau délai de paiement n’est pas sérieuse”. Le refus de suspendre la clause résolutoire repose ainsi sur une appréciation concrète et prospective de la solvabilité. La jurisprudence exige en effet une capacité réelle et sérieuse à apurer la dette. Cette solution protège le bailleur contre des reports de paiement illusoires. Elle évite aussi de prolonger une situation d’impayés préjudiciable aux deux parties. Le contrôle exercé par la cour apparaît nécessaire pour préserver l’efficacité de la clause résolutoire. Il peut toutefois sembler sévère au regard de la situation familiale exposée. La décision illustre la difficulté de concilier sécurité contractuelle et prévention des expulsions.
La cour opère une conciliation mesurée entre le droit à l’expulsion et la nécessité d’un relogement. Sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle “accorde un délai de six mois pour quitter les lieux”. Elle motive cette décision par la présence de “cinq enfants âgés de 2 à 14 ans” et par le fait qu’une “expulsion aurait des conséquences significatives”. Elle note aussi que les locataires “justifient avoir fait une demande de logement social”. Le délai accordé est inférieur à la demande triennale des appelants mais dépasse le minimum légal. La cour procède ainsi à une pondération des intérêts en présence. Elle prend en compte “les situations respectives du propriétaire et de l’occupant” comme le prescrit la loi. Cette solution équilibrée évite une expulsion immédiate et brutale. Elle donne un temps raisonnable pour organiser un départ. Elle respecte également le droit du propriétaire à recouvrer son bien. La fixation du délai à six mois semble adaptée aux diligences de relogement engagées. Cette approche pragmatique est conforme à l’objectif de prévention des expulsions sans solution de relogement. Elle témoigne d’une recherche d’équité dans l’exécution des décisions de justice.