Cour d’appel de Grenoble, le 24 février 2026, n°24/03894

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 24 février 2026, a confirmé la résolution aux torts du vendeur d’un contrat de fourniture et pose d’une cuisine. Elle a rejeté les demandes indemnitaires des acquéreurs tout en accueillant leur exception d’irrecevabilité. La décision précise les conditions d’une inexécution grave justifiant la résolution et délimite l’autorité de la chose jugée.

**La qualification des manquements contractuels justifiant la résolution**

La cour retient une accumulation de manquements imputables au professionnel. Elle relève d’abord que la société a “accepté de consentir à l’annulation de cette prestation” de pose. Exiger ensuite son paiement intégral constitue une faute. Ce revirement unilatéral viole l’accord des parties. La décision sanctionne ainsi la mauvaise foi dans l’exécution contractuelle.

Le refus de livraison malgré un paiement partiel offert est également fautif. La cour estime que le créancier peut refuser un paiement partiel en vertu de l’article 1342-4 du code civil. Mais ce refus devient illégitime lorsqu’il repose sur une exigence abusive. Elle juge que la clause exigeant le règlement total avant toute pose créait “un déséquilibre significatif”. Cette clause est abusive au sens des articles L.212-1 du code de la consommation et 1171 du code civil. Le professionnel ne peut s’en prévaloir.

L’arrêt opère une distinction subtile entre les reports de délai. Le premier report, acté dans le bon de commande signé, n’est pas fautif. Le second, convenu d’un commun accord, ne l’est pas davantage. La faute réside dans le comportement ultérieur. La gravité suffisante pour la résolution naît de la privation de jouissance après un long délai. Les manquements “privaient les acquéreurs d’un élément d’équipement de leur habitation après un délai d’attente de près de six mois”. Cette approche apprécie la gravité par ses conséquences concrètes.

**La délimitation des effets de l’autorité de la chose jugée et la preuve du préjudice moral**

La cour réforme le jugement sur la recevabilité de l’action en réparation du préjudice moral. Elle écarte l’exception d’autorité de la chose jugée. Le principe de concentration des moyens “n’oblige pas ce dernier à présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits”. Une demande nouvelle en responsabilité délictuelle est donc recevable. Cette analyse dissocie les fondements contractuel et délictuel.

La recevabilité ne vaut pas cependant bien-fondé. La demande indemnitaire est rejetée au fond par la cour. Elle exige une “preuve rapportée d’une souffrance morale indemnisable”. L’existence d’échanges vifs, comportant même de l’incorrection, est insuffisante. L’arrêt requiert des “propos insultants ou injurieux” pour caractériser un préjudice moral distinct. La preuve exigée est ainsi stricte.

Le préjudice de jouissance est également écarté. La cour valide les motifs du premier juge. Une attestation d’hébergement et des photographies d’une pièce vide ne justifient pas sa réalité. Le lien de causalité avec la faute du vendeur n’est pas établi. Cette exigence d’un préjudice certain et direct limite les indemnisations accessoires. La résolution et la restitution de l’acompte suffisent à réparer le préjudice principal.

La portée de l’arrêt est double. Il rappelle la sévérité envers les clauses abusives dans les contrats de consommation. Il précise aussi les conditions de preuve du préjudice moral en cas de conflit commercial. La solution reste néanmoins une décision d’espèce. Elle s’appuie fortement sur la mauvaise foi caractérisée du professionnel et l’annulation préalable de la prestation de pose.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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