Cour d’appel de Grenoble, le 21 septembre 2011, n°09/04163

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 21 septembre 2011 se prononce sur plusieurs demandes formées par des salariés affectés à un service de sécurité interne. Ces agents effectuaient un service dit « 24×48 », comprenant vingt-quatre heures trente consécutives de présence sur site, suivies de quarante-huit heures de repos. La période de présence incluait quatre heures trente qualifiées de pause par l’employeur. Les salariés saisirent le Conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de ces pauses en temps de travail effectif, l’application d’un accord sur la pénibilité et des rappels de salaire. Le premier juge leur donna partiellement gain de cause. L’employeur forma appel. La Cour d’appel confirme la qualification de temps de travail effectif pour les pauses, mais rejette les demandes relatives à la pénibilité. Elle statue également sur des demandes accessoires et alloue une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève une question centrale : la qualification juridique des périodes de pause en présence permanente sur le lieu de travail. Elle illustre la confrontation entre les stipulations conventionnelles et les critères légaux du travail effectif.

**La réaffirmation exigeante des critères légaux du temps de travail effectif**

La Cour opère une analyse concrète des conditions d’exercice de l’activité pour appliquer les textes. Elle rappelle la définition légale du travail effectif posée à l’article L. 3121-1 du code du travail : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L’article L. 3121-2 précise que les pauses y sont assimilées si ces critères sont réunis. La Cour constate que les missions des salariés, liées à la sécurité d’installations nucléaires, « imposent la présence de ceux-ci sur le site afin de leur permettre une intervention immédiate et efficace ». Pendant les pauses, ils « sont tenus de demeurer dans les locaux », peuvent être appelés à tout moment et « sont soumis au pouvoir disciplinaire » de l’employeur. Elle en déduit qu’« ils ne peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ». La Cour écarte l’argument tiré de l’accord d’entreprise du 10 novembre 1999, qui excluait ces pauses du décompte du travail effectif. Elle estime cette clause « sans incidence, eu égard à la nature des contraintes imposées ». Elle relève que l’accord ne prévoit pas un système d’équivalence, mais un forfait. Elle ajoute que les directives européennes, bien que permettant des dérogations pour l’aménagement du temps, « n’autorisent pas de dérogation en ce qui concerne leur rémunération ». Cette analyse in concreto renforce la primauté des critères légaux sur les stipulations conventionnelles contraires.

**La portée limitée de la solution aux spécificités de l’espèce et le rejet des autres prétentions**

La solution demeure étroitement liée aux particularités de l’activité, ce qui en restreint la portée générale. La Cour insiste longuement sur le caractère hautement spécialisé et impératif des missions. Elle décrit une formation spécifique aux risques nucléaires, la maîtrise de techniques de lutte contre l’incendie, le port d’armes et la fréquence des interventions, y compris pendant les repas ou le sommeil. L’organisation matérielle, avec une « base-vie » équipée de haut-parleurs, est également relevée. Cette accumulation de contraintes justifie la qualification retenue. La décision ne remet donc pas en cause le régime général des astreintes, mais statue sur un cas de présence permanente sous autorité. Par ailleurs, la Cour rejette les demandes fondées sur l’accord du 25 mars 2002 relatif à la pénibilité. Elle interprète strictement cet accord, qui vise selon elle les « services continus » et la pénibilité liée à la « radioprotection ». Elle estime que le service « 24×48 » des agents de sécurité n’entre pas dans ce champ, malgré son caractère contraignant. Enfin, elle constate l’absence d’objet des demandes sur le caractère obligatoire de la cessation anticipée d’activité, suite à un nouvel accord. Les demandes indemnitaires sont partiellement accueillies, après vérification des justificatifs et dans la limite de la prescription quinquennale. L’arrêt démontre ainsi une application rigoureuse du droit, distinguant nettement les régimes juridiques applicables à des prétentions diverses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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