Cour d’appel de Grenoble, le 21 juillet 2011, n°08/03122

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 21 juillet 2011, a statué sur une rupture de relations commerciales établies. Un groupe informatique avait confié depuis 1989 la fabrication de châssis à une société spécialisée. Pour optimiser les coûts, une filiale commune fut créée aux États-Unis. Les relations prirent fin par un accord signé en novembre 1999. Les sociétés sous-traitantes et leur holding actionnaire assignèrent alors le donneur d’ordres en responsabilité. Elles invoquaient une rupture brutale et abusive au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Le tribunal de commerce les avait déboutées et les avait condamnées pour procédure abusive. L’arrêt confirmé le rejet au fond mais infirme les condamnations pour abus de procédure.

La question était de savoir si la rupture intervenue, matérialisée par un accord écrit, pouvait être qualifiée de brutale au regard de l’ancienneté et de la stabilité des relations. La cour écarte cette qualification. Elle estime que “la fin des relations a bien donné lieu, après négociations et discussions, à la signature d’un contrat entre les parties”. Elle relève que cet écrit “a prévu un préavis d’une durée raisonnable au regard de l’ancienneté des relations et des modalités financières d’accompagnement”. L’existence d’un accord formalisé et négocié, assorti d’indemnités, prive la rupture de tout caractère soudain ou déloyal. La solution consacre une approche objective de la brutalité, fondée sur les circonstances concrètes de la cessation.

L’arrêt précise ensuite les conditions d’application de l’article L. 442-6, I, 5°. La cour retient la qualification de relation établie. Elle motive en relevant “l’importance et la régularité de ces relations commerciales”. Elle ajoute qu’“il importe peu à cet égard que ces relations aient pu concerner des produits différents dès lors que le flux global des commandes a présenté un caractère suivi, stable et habituel”. Cette interprétation extensive du flux de commandes facilite la caractérisation. Elle protège le partenaire économique dont la dépendance résulte d’un ensemble d’opérations diversifiées mais continues.

La portée de la décision est immédiatement perceptible. Elle renforce la sécurité juridique des accords de sortie négociés. La signature d’un écrit clair, accompagné d’un préavis et d’une compensation, immunise contre l’action en rupture abusive. La cour écarte ainsi toute manœuvre déloyale présumée. Elle affirme qu’“il n’est pas démontré que la société […] se soit engagée de quelque manière que ce soit à poursuivre sur d’autres produits les relations antérieures”. Le donneur d’ordres conserve sa liberté de ne pas renouveler sa confiance. L’obligation de bonne foi ne saurait imposer une pérennité indéfinie des contrats.

La valeur de l’arrêt réside dans son équilibre. Il évite une interprétation trop rigide de la prohibition des ruptures brutales. La solution préserve la liberté commerciale tout en sanctionnant les comportements déloyaux. Elle rappelle que la loyauté des négociations prévaut sur la seule ancienneté du lien. La cour refuse d’étendre des clauses de renonciation limitées à certains produits. Elle juge que ces clauses “ne sauraient valoir renonciation à toute action et notamment à une action fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6 I 5°”. La protection du sous-traitant demeure ainsi un impératif d’ordre public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture