Cour d’appel de Grenoble, le 16 novembre 2011, n°10/04675
La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 16 novembre 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à un licenciement pour motif économique. Un salarié, engagé en 2006 en qualité de responsable, a été licencié en avril 2008 dans le cadre d’une restructuration présentée comme nécessaire par son employeur. Le Conseil de prud’hommes avait déclaré sa demande irrecevable, au motif de la prescription annale de l’article L. 1235-7 du code du travail. En appel, le salarié contestait tant la recevabilité que le bien-fondé économique de son licenciement, soutenant que la suppression de son poste était fictive et liée à l’embauche d’un proche du dirigeant. La Cour d’appel, infirmant le jugement, a jugé la demande recevable et a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, accordant des dommages-intérêts au salarié. La décision soulève la question de l’appréciation par le juge de la réalité du motif économique et des limites de son contrôle sur les décisions de gestion de l’employeur. Elle illustre également la distinction entre les difficultés économiques durables et les difficultés passagères.
**I. La réaffirmation des conditions de la prescription en matière de licenciement économique**
La Cour écarte d’emblée l’exception de prescription soulevée par l’employeur. Le premier apport de l’arrêt réside dans l’interprétation stricte du délai de l’article L. 1235-7. La Cour rappelle que ce texte ne s’applique qu’aux contestations “susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi”. Dès lors, le litige ne mettant pas en cause la validité d’un tel plan, le délai de douze mois n’est pas opposable. Cette solution restrictive est conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui cantonne ce délai préfix aux seuls vices de la procédure collective. L’arrêt rappelle ainsi avec netteté le champ d’application de cette prescription, protégeant l’accès du salarié au juge pour contester le bien-fondé du motif.
**II. Le contrôle approfondi de la réalité et de la sincérité du motif économique**
La Cour opère ensuite un contrôle rigoureux des éléments invoqués pour justifier le licenciement. Elle constate que l’employeur produit des comptes révélant un résultat d’exploitation déficitaire pour l’exercice 2007/2008. Toutefois, elle relève que ces difficultés ne sont pas caractérisées comme durables, l’employeur ne produisant pas les comptes de l’exercice suivant. Elle applique ainsi la jurisprudence constante selon laquelle “des difficultés passagères ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement”. Plus significativement, la Cour examine la réalité de la suppression du poste. Elle note que la masse salariale a progressé, ce qui “révèle que non seulement les cinq licenciements […] ont été compensés par des embauches, mais qu’il y a eu des embauches supplémentaires”. Elle constate aussi la diffusion d’une offre d’emploi pour un poste similaire un an après le licenciement. Ces éléments objectifs permettent de douter de la nécessité économique invoquée.
La motivation de la Cour se renforce par l’examen des circonstances entourant l’embauche d’un proche du dirigeant. La production de la promesse d’embauche antérieure et de la correspondance personnelle du nouvel embauché démontre un projet arrêté de longue date. La Cour en déduit que “le contexte économique invoqué […] ne constitue pas la cause réelle et sérieuse du licenciement”. Cette analyse marque une limite au pouvoir de gestion de l’employeur. Si le juge ne peut se substituer à lui pour apprécier l’opportunité des décisions, il vérifie leur sincérité et leur lien causal avec les difficultés alléguées. L’arrêt illustre un contrôle dynamique, fondé sur une analyse concordante de la comptabilité, de l’évolution des effectifs et des circonstances factuelles, pour déceler un motif étranger à l’intérêt économique de l’entreprise.
La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 16 novembre 2011, a eu à connaître d’un litige relatif à un licenciement pour motif économique. Un salarié, engagé en 2006 en qualité de responsable, a été licencié en avril 2008 dans le cadre d’une restructuration présentée comme nécessaire par son employeur. Le Conseil de prud’hommes avait déclaré sa demande irrecevable, au motif de la prescription annale de l’article L. 1235-7 du code du travail. En appel, le salarié contestait tant la recevabilité que le bien-fondé économique de son licenciement, soutenant que la suppression de son poste était fictive et liée à l’embauche d’un proche du dirigeant. La Cour d’appel, infirmant le jugement, a jugé la demande recevable et a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, accordant des dommages-intérêts au salarié. La décision soulève la question de l’appréciation par le juge de la réalité du motif économique et des limites de son contrôle sur les décisions de gestion de l’employeur. Elle illustre également la distinction entre les difficultés économiques durables et les difficultés passagères.
**I. La réaffirmation des conditions de la prescription en matière de licenciement économique**
La Cour écarte d’emblée l’exception de prescription soulevée par l’employeur. Le premier apport de l’arrêt réside dans l’interprétation stricte du délai de l’article L. 1235-7. La Cour rappelle que ce texte ne s’applique qu’aux contestations “susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi”. Dès lors, le litige ne mettant pas en cause la validité d’un tel plan, le délai de douze mois n’est pas opposable. Cette solution restrictive est conforme à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui cantonne ce délai préfix aux seuls vices de la procédure collective. L’arrêt rappelle ainsi avec netteté le champ d’application de cette prescription, protégeant l’accès du salarié au juge pour contester le bien-fondé du motif.
**II. Le contrôle approfondi de la réalité et de la sincérité du motif économique**
La Cour opère ensuite un contrôle rigoureux des éléments invoqués pour justifier le licenciement. Elle constate que l’employeur produit des comptes révélant un résultat d’exploitation déficitaire pour l’exercice 2007/2008. Toutefois, elle relève que ces difficultés ne sont pas caractérisées comme durables, l’employeur ne produisant pas les comptes de l’exercice suivant. Elle applique ainsi la jurisprudence constante selon laquelle “des difficultés passagères ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement”. Plus significativement, la Cour examine la réalité de la suppression du poste. Elle note que la masse salariale a progressé, ce qui “révèle que non seulement les cinq licenciements […] ont été compensés par des embauches, mais qu’il y a eu des embauches supplémentaires”. Elle constate aussi la diffusion d’une offre d’emploi pour un poste similaire un an après le licenciement. Ces éléments objectifs permettent de douter de la nécessité économique invoquée.
La motivation de la Cour se renforce par l’examen des circonstances entourant l’embauche d’un proche du dirigeant. La production de la promesse d’embauche antérieure et de la correspondance personnelle du nouvel embauché démontre un projet arrêté de longue date. La Cour en déduit que “le contexte économique invoqué […] ne constitue pas la cause réelle et sérieuse du licenciement”. Cette analyse marque une limite au pouvoir de gestion de l’employeur. Si le juge ne peut se substituer à lui pour apprécier l’opportunité des décisions, il vérifie leur sincérité et leur lien causal avec les difficultés alléguées. L’arrêt illustre un contrôle dynamique, fondé sur une analyse concordante de la comptabilité, de l’évolution des effectifs et des circonstances factuelles, pour déceler un motif étranger à l’intérêt économique de l’entreprise.