Cour d’appel de Grenoble, le 14 septembre 2011, n°11/01365

La chambre sociale de la Cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 14 septembre 2011, statue sur les conséquences d’un plan de sauvegarde de l’emploi annulé. Un salarié avait sollicité un départ volontaire dans le cadre de ce plan. Le Conseil de prud’hommes de Valence, par un jugement du 5 février 2009, avait rejeté sa contestation. La Cour d’appel de Grenoble, saisie en appel, prononce la nullité de la rupture. Elle accorde des dommages-intérêts au salarié et à un syndicat intervenant. La décision pose la question de la validité d’une rupture conventionnelle intervenue dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ultérieurement annulé. Elle retient que la nullité du plan entraîne celle de la rupture qui lui est intrinsèquement liée.

**La consécration d’un lien de dépendance substantielle entre le plan et la rupture**

La cour estime que le départ volontaire litigieux s’inscrivait expressément dans le cadre du dispositif du plan. Elle relève que le plan mentionnait que les départs volontaires « ne seraient acceptés que pour autant qu’ils permettront d’éviter un licenciement ». La rupture est ainsi analysée comme un acte subséquent au plan, et non comme une initiative autonome du salarié. La juridiction en déduit que « la nullité de ce plan entraîne celle de la rupture qui lui est rattachée ». Cette solution affirme un principe de causalité. La validité de la rupture amiable est conditionnée par la régularité de la procédure collective qui en constitue le cadre nécessaire. La cour écarte l’idée d’un acte purement volontaire et bilatéral. Elle souligne que le départ était « uniquement lié à la menace d’un licenciement pour motif économique ». Cette approche protectrice subordonne l’efficacité des départs négociés au strict respect des garanties collectives.

**Les effets indemnitaires de la nullité prononcée au bénéfice des parties lésées**

La décision organise les conséquences pécuniaires de l’annulation. Constatant que le salarié ne sollicite pas sa réintégration, la cour alloue une indemnité forfaitaire de 35 000 euros pour préjudice. Elle justifie ce montant par l’ancienneté, la perte de rémunération et la difficulté de reclassement. Par ailleurs, elle ordonne la compensation entre cette indemnité et les 3 000 euros perçus au titre du départ volontaire, que le salarié doit restituer. Cette mesure assure un équilibre pratique entre les parties. En outre, la cour admet l’action en réparation du syndicat intervenant. Elle estime que la violation des règles sur les licenciements économiques a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. L’octroi de 2 000 euros de dommages-intérêts reconnaît ainsi un préjudice syndical distinct. Cette indemnisation élargit la portée protectrice de la nullité au-delà du seul intérêt individuel du salarié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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