Cour d’appel de Grenoble, le 1 septembre 2011, n°10/01222

Une société effectuait pour le compte d’une autre des prestations de tri de déchets. Ces relations commerciales annuelles, formalisées par bons de commande, étaient établies depuis 1998. En décembre 2008, la société donneuse d’ordre modifia unilatéralement les modalités d’exécution et suspendit une partie des prestations. Elle invita son cocontractant à placer son personnel en congés. La société prestataire assigna alors son partenaire commercial devant le tribunal de commerce. Elle demanda le paiement des sommes prévues au contrat jusqu’à son terme et une indemnisation pour rupture brutale. Par jugement du 12 février 2010, le tribunal de commerce fit droit à ces demandes. Il condamna la société cliente à payer l’intégralité du forfait convenu et une indemnité de préavis. La société condamnée interjeta appel de cette décision. La Cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 1er septembre 2011, devait se prononcer sur la validité de cette rupture et ses conséquences pécuniaires. La question se posait de savoir si une modification unilatérale substantielle des conditions d’exécution par l’une des parties pouvait caractériser une rupture abusive de relations commerciales établies. Les juges d’appel confirmèrent la qualification de rupture imputable à la société cliente. Ils ordonnèrent le paiement du forfait jusqu’au terme contractuel. L’indemnisation du préjudice lié à l’absence de préavis fut renvoyée à une audience ultérieure pour fixation de son montant.

**La confirmation d’une rupture abusive par modification unilatérale**

La cour d’appel retient la qualification de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. Elle constate leur ancienneté depuis 1998. La rupture est imputée à la société cliente. Les juges relèvent qu’elle a “brusquement et sans préavis, modifié de façon substantielle les modalités d’exécution”. Cette modification consista en la suspension d’une prestation par simple courriel et en un changement des modalités de facturation. La cour écarte l’argument des difficultés économiques invoqué par l’appelante. Elle estime que la conjoncture ne présentait pas un “caractère d’irrésistibilité permettant de qualifier la force majeure”. Les prestations étaient accessoires et d’un coût modique au regard de la taille du débiteur. Le paiement du prix convenu n’était pas de nature à entraîner des difficultés insurmontables. La cour valide ainsi le raisonnement des premiers juges. Elle confirme que le comportement unilatéral équivaut à une rupture fautive. La solution protège le partenaire commercial vulnérable contre les changements imposés. Elle assure la sécurité des transactions en sanctionnant les revirements soudains.

**La mise en œuvre des conséquences pécuniaires de la rupture**

Sur le plan des conséquences financières, la cour opère une distinction. Concernant le règlement du forfait, elle confirme l’obligation de payer le prix convenu jusqu’au terme du contrat. Elle motive cette solution en relevant que les prestations “étaient rémunérées selon un forfait” et que “le prix des prestations exécutées ne variait pas en fonction du volume traité”. La société cliente ne peut donc se soustraire à son engagement forfaitaire. La cour condamne en conséquence au paiement du solde des factures, soit 101 730,70 euros. Concernant l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de préavis, la cour adopte une démarche différente. Elle infirme le jugement sur ce point et renvoie l’affaire à une audience de mise en état. Elle ordonne une mesure d’instruction pour quantifier le préjudice. La société cliente doit fournir des éléments sur les volumes de déchets traités avant et après la rupture. La société prestataire doit communiquer ses éléments comptables pour calculer la marge brute. Cette dissociation des réparations est remarquable. Elle permet d’accorder une indemnité correspondant précisément au préjudice subi. La méthode évite une condamnation forfaitaire potentiellement excessive. Elle respecte le principe de réparation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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