Cour d’appel de Fort de France, le 27 avril 2012, n°10/00028
La Cour d’assises de la Martinique a condamné les auteurs d’un vol à main armée. Elle a alloué aux victimes des dommages-intérêts. Ces dernières ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Celle-ci a accordé une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale. La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un premier arrêt du 23 mai 2008, a confirmé cette solution. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 17 décembre 2009 pour vice de procédure. La Cour d’appel de Fort-de-France, statuant à nouveau le 27 avril 2012, rejette la demande d’expertise des victimes. Elle confirme l’indemnisation forfaitaire accordée. La question est de savoir si le régime spécial de l’article 706-14 du code de procédure pénale exclut toute expertise destinée à évaluer le préjudice subi. La Cour répond par l’affirmative en confirmant le caractère forfaitaire et plafonné de l’indemnité.
**Le rejet de la demande d’expertise au nom du caractère forfaitaire de l’indemnité**
La Cour écarte d’abord l’argument de l’irrecevabilité de la demande. Les victimes peuvent actualiser leur demande en appel. Une mesure d’instruction nouvelle est donc recevable. La Cour rappelle ensuite le fondement juridique applicable. L’infraction commise est un vol à main armée. Elle ne constitue pas une atteinte à la personne au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Le dispositif de l’article 706-14 est donc applicable. La Cour souligne que « la gravité de leur situation matérielle et psychologique au sens de cette disposition, qui a été retenue par les premiers juges, n’est pas remise en cause ». L’application du texte n’est donc pas contestée.
La Cour en déduit la nature spécifique de l’indemnisation. Elle affirme que « l’indemnité susceptible d’être accordée sur le fondement de ce texte est forfaitaire, et plafonnée ». Elle précise qu’elle « n’indemnise pas des préjudices poste par poste ». La demande d’expertise est dès lors jugée « sans fondement dans ce cadre juridique particulier ». La Cour constate que l’indemnité allouée représente déjà 2,8 fois le plafond mensuel de ressources, multiplié par deux pour le couple. La solution de la Commission d’indemnisation est ainsi pleinement confirmée.
**La portée restrictive d’un dispositif d’indemnisation dérogatoire**
Cette décision illustre la logique propre au fonds de garantie. Le régime de l’article 706-14 est une solution subsidiaire et sociale. Il vise une indemnisation rapide pour les victimes en situation grave. Son caractère forfaitaire est essentiel. La Cour en tire toutes les conséquences procédurales. Une expertise fondée sur la nomenclature Dintilhac serait contradictoire avec ce système. Elle conduirait à une réparation intégrale que le texte exclut explicitement. La Cour protège ainsi la cohérence du dispositif légal.
La solution peut paraître rigoureuse pour les victimes. Elle s’explique par la nature de l’infraction. Le vol à main armée est une atteinte aux biens. Le législateur a créé un régime distinct pour les atteintes aux personnes. La Cour rappelle cette frontière juridique. Elle refuse toute extension analogique du dispositif plus favorable. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que le forfait n’est pas une avance mais l’indemnité définitive. La Cour écarte ainsi tout espoir d’une complémentaire indemnisation.
Cette interprétation stricte garantit la sécurité juridique. Elle prévient les contentieux sur l’évaluation du préjudice. Le fonds de garantie est protégé contre des demandes indéfinies. La victime bénéficie d’une indemnisation certaine et immédiate. L’équilibre de la loi est ainsi préservé. La décision peut sembler formaliste. Elle est pourtant fidèle à l’économie générale du texte. Le juge renonce à son pouvoir d’appréciation souveraine. Il se soumet au plafonnement imposé par le législateur.
La Cour d’assises de la Martinique a condamné les auteurs d’un vol à main armée. Elle a alloué aux victimes des dommages-intérêts. Ces dernières ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Celle-ci a accordé une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article 706-14 du code de procédure pénale. La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un premier arrêt du 23 mai 2008, a confirmé cette solution. La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 17 décembre 2009 pour vice de procédure. La Cour d’appel de Fort-de-France, statuant à nouveau le 27 avril 2012, rejette la demande d’expertise des victimes. Elle confirme l’indemnisation forfaitaire accordée. La question est de savoir si le régime spécial de l’article 706-14 du code de procédure pénale exclut toute expertise destinée à évaluer le préjudice subi. La Cour répond par l’affirmative en confirmant le caractère forfaitaire et plafonné de l’indemnité.
**Le rejet de la demande d’expertise au nom du caractère forfaitaire de l’indemnité**
La Cour écarte d’abord l’argument de l’irrecevabilité de la demande. Les victimes peuvent actualiser leur demande en appel. Une mesure d’instruction nouvelle est donc recevable. La Cour rappelle ensuite le fondement juridique applicable. L’infraction commise est un vol à main armée. Elle ne constitue pas une atteinte à la personne au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Le dispositif de l’article 706-14 est donc applicable. La Cour souligne que « la gravité de leur situation matérielle et psychologique au sens de cette disposition, qui a été retenue par les premiers juges, n’est pas remise en cause ». L’application du texte n’est donc pas contestée.
La Cour en déduit la nature spécifique de l’indemnisation. Elle affirme que « l’indemnité susceptible d’être accordée sur le fondement de ce texte est forfaitaire, et plafonnée ». Elle précise qu’elle « n’indemnise pas des préjudices poste par poste ». La demande d’expertise est dès lors jugée « sans fondement dans ce cadre juridique particulier ». La Cour constate que l’indemnité allouée représente déjà 2,8 fois le plafond mensuel de ressources, multiplié par deux pour le couple. La solution de la Commission d’indemnisation est ainsi pleinement confirmée.
**La portée restrictive d’un dispositif d’indemnisation dérogatoire**
Cette décision illustre la logique propre au fonds de garantie. Le régime de l’article 706-14 est une solution subsidiaire et sociale. Il vise une indemnisation rapide pour les victimes en situation grave. Son caractère forfaitaire est essentiel. La Cour en tire toutes les conséquences procédurales. Une expertise fondée sur la nomenclature Dintilhac serait contradictoire avec ce système. Elle conduirait à une réparation intégrale que le texte exclut explicitement. La Cour protège ainsi la cohérence du dispositif légal.
La solution peut paraître rigoureuse pour les victimes. Elle s’explique par la nature de l’infraction. Le vol à main armée est une atteinte aux biens. Le législateur a créé un régime distinct pour les atteintes aux personnes. La Cour rappelle cette frontière juridique. Elle refuse toute extension analogique du dispositif plus favorable. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle rappelle que le forfait n’est pas une avance mais l’indemnité définitive. La Cour écarte ainsi tout espoir d’une complémentaire indemnisation.
Cette interprétation stricte garantit la sécurité juridique. Elle prévient les contentieux sur l’évaluation du préjudice. Le fonds de garantie est protégé contre des demandes indéfinies. La victime bénéficie d’une indemnisation certaine et immédiate. L’équilibre de la loi est ainsi préservé. La décision peut sembler formaliste. Elle est pourtant fidèle à l’économie générale du texte. Le juge renonce à son pouvoir d’appréciation souveraine. Il se soumet au plafonnement imposé par le législateur.