Cour d’appel de Fort de France, le 20 avril 2012, n°11/00652

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 20 avril 2012, confirme une ordonnance de référé condamnant un promoteur à payer une somme due à une entreprise de travaux. Le litige naît d’un contrat de construction. L’entreprise exige le paiement de travaux réalisés. Le promoteur conteste le montant réclamé et invoque l’absence de réception des ouvrages. Le tribunal de grande instance fait droit à la demande de l’entreprise. Le promoteur forme un appel. La cour d’appel doit trancher une double question. Elle examine d’abord la recevabilité de l’appel, soulevée pour défaut de transmission électronique. Elle se prononce ensuite sur le fond du litige, relatif à l’exigibilité de la créance. La cour écarte l’irrecevabilité par une décision d’équité exceptionnelle. Elle confirme au fond l’obligation de payer, estimant la créance établie. L’arrêt illustre ainsi la tension entre rigueur procédurale et souci d’équité. Il rappelle aussi la force obligatoire des conventions.

**I. Une application tempérée de l’obligation de transmission électronique**

La cour écarte l’irrecevabilité de l’appel malgré un vice de forme. Elle adapte la rigueur procédurale aux réalités locales.

*Une obligation procédurale clairement rappelée.* L’article 930-1 du code de procédure civile impose la transmission électronique. Le décret du 9 décembre 2009 rend cette formalité obligatoire pour les déclarations d’appel. La cour souligne que cette transmission doit intervenir « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ». Elle constate que l’appelant a déposé une déclaration sur papier. L’exception de l’intimée est donc en principe fondée. La jurisprudence antérieure exigeait une cause étrangère pour justifier un tel manquement. L’appelant invoquait seulement une sommation à l’adversaire. La cour juge cet acte insuffisant pour constituer une preuve de « cause étrangère ». Le rappel de la règle est strict et conforme à la lettre des textes.

*Une mise en œuvre exceptionnelle au nom de l’équité.* La cour tempère cependant cette rigueur par un motif d’équité. Elle relève que « la pratique de la transmission des actes de procédure par voie électronique […] n’est toujours pas respectée à ce jour ». Considérant le contexte local du barreau de la Martinique, elle décide de ne pas prononcer l’irrecevabilité « à titre exceptionnel ». Elle précise qu’aucune dérogation ne sera faite après le 1er avril 2012. Cette solution atténue la sanction procédurale pour permettre un débat sur le fond. Elle manifeste un pouvoir d’appréciation des juges face à une réforme mal assimilée. La cour privilégie ainsi le principe du contradictoire sur une formalité devenue obligatoire. Cette approche pragmatique évite une fin de non-recevoir trop sévère. Elle peut se justifier par la nécessité d’une transition progressive. Elle soulève cependant une question de sécurité juridique. La date butoir fixée par la cour crée une incertitude pour les justiciables.

**II. La réaffirmation de la force obligatoire du contrat**

Sur le fond, la cour confirme la condamnation au paiement. Elle applique strictement le principe de l’obligation contractuelle.

*L’établissement certain de la créance.* La cour fonde sa décision sur l’article 1134 du Code civil. Elle rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Elle examine un état des sommes dues, visé par le maître d’œuvre mandaté par le promoteur. Ce document constitue une preuve écrite de la dette. La cour en déduit que l’appelant « est engagé à fournir ce qu’il a promis ». Le versement partiel effectué ne couvre pas la totalité de la somme due. L’argument de l’appelant sur l’absence de réception est écarté. La cour estime qu’il s’agit d’une « situation intermédiaire ». La créance est donc exigible indépendamment de la réception définitive. La solution est classique en matière de travaux. Elle consacre la valeur probante des états intermédiaires signés par le mandataire. La cour valide ainsi l’appréciation des premiers juges.

*Le rejet d’une contestation jugée non sérieuse.* L’appelant soutenait l’existence d’une « contestation sérieuse ». La cour ne retient pas cet argument. Elle considère que la dette n’est « pas sérieusement contestable ». L’absence d’éléments nouveaux justifie la confirmation de l’ordonnance. Le référé permet d’ordonner une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour applique ce critère avec rigueur. Elle sanctionne le débiteur qui ne produit pas de preuve contraire suffisante. Cette solution renforce la sécurité des créanciers dans l’exécution des contrats. Elle peut paraître sévère pour le débiteur qui invoque un désaccord sur la prestation. La cour ne recherche pas si la contestation pourrait être fondée en procédure au fond. Elle se contente de constater l’existence d’un écrit engageant le promoteur. La force obligatoire du contrat prime ainsi sur toute autre considération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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