Cour d’appel de Fort de France, le 20 avril 2012, n°11/00410
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 20 avril 2012, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé. Une société demanderesse sollicitait le paiement provisionnel de deux créances liées à un marché de travaux. Le juge des référés avait rejeté sa demande. La société fait appel de cette décision. La Cour d’appel doit déterminer si les conditions de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile sont remises pour accorder une provision. Elle examine le caractère sérieusement contestable des obligations. La Cour infirme l’ordonnance et accorde les provisions demandées.
La décision précise d’abord les conditions procédurales de l’octroi d’une provision. Elle rappelle que l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. La Cour constate que la situation de travaux numéro 8, portant le cachet du maître d’œuvre, établit le caractère non contestable de la créance. Elle relève que “la production contradictoire en appel de la situation de travaux numéro8 portant le cachet du maître d’oeuvre (pièce numéro 18) pour 10 892, 06 € établit le caractère non contestable de cette créance”. Le juge des référés n’avait pas eu cette pièce. L’arrêt montre ainsi l’importance de la production d’un document validant la créance. La provision est accordée à partir de la mise en demeure. La solution est conforme à la jurisprudence classique sur l’article 809, alinéa 2.
L’arrêt étend ensuite ce raisonnement à une créance d’un type différent. Il s’agit des sommes dues au titre d’un compte prorata. La Cour examine les pièces du marché. Elle relève la présence d’une clause spécifique dans le cahier des clauses administratives particulières. Cette clause prévoit le mécanisme du compte prorata. La Cour en déduit la volonté des parties. Les factures présentées et les lettres de relance sont produites. La Cour estime que “cette créance n’est pas davantage contestable”. Elle écarte l’argument d’une contestation sérieuse soulevée par l’intimée. L’arrêt applique le même critère de l’absence de contestation sérieuse. Il le fait pour une obligation découlant d’une clause contractuelle. La solution unifie le régime des demandes provisionnelles en référé.
La décision présente une portée pratique certaine pour le droit des procédures civiles d’urgence. Elle confirme une interprétation stricte de la notion de contestation sérieuse. La production d’un document probant, comme une situation de travaux validée, suffit à établir l’obligation. La Cour d’appel de Fort-de-France suit une jurisprudence constante. Cette dernière exige une contestation fondée sur des arguments plausibles en droit. L’arrêt rappelle aussi l’importance de la communication complète des pièces. Le juge du fond peut, en appel, réformer une décision de référé. Il le fait sur la base d’éléments nouveaux produits contradictoirement.
La valeur de l’arrêt mérite cependant une discussion sur le plan des principes. L’utilisation de l’article 809, alinéa 2, pour obtenir le paiement de créances contractuelles est classique. La décision évite toute confusion avec l’exécution forcée du contrat. Elle se limite à accorder une simple provision. La Cour précise que les intérêts courent seulement à compter de la mise en demeure. Elle refuse tout préjudice autre que la privation de la somme due. Cette position est prudente et respecte la nature provisionnelle de l’allocation. Elle préserve les droits de la défense au fond. L’arrêt maintient ainsi l’équilibre entre l’efficacité du référé et les droits du débiteur.
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 20 avril 2012, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé. Une société demanderesse sollicitait le paiement provisionnel de deux créances liées à un marché de travaux. Le juge des référés avait rejeté sa demande. La société fait appel de cette décision. La Cour d’appel doit déterminer si les conditions de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile sont remises pour accorder une provision. Elle examine le caractère sérieusement contestable des obligations. La Cour infirme l’ordonnance et accorde les provisions demandées.
La décision précise d’abord les conditions procédurales de l’octroi d’une provision. Elle rappelle que l’existence de l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. La Cour constate que la situation de travaux numéro 8, portant le cachet du maître d’œuvre, établit le caractère non contestable de la créance. Elle relève que “la production contradictoire en appel de la situation de travaux numéro8 portant le cachet du maître d’oeuvre (pièce numéro 18) pour 10 892, 06 € établit le caractère non contestable de cette créance”. Le juge des référés n’avait pas eu cette pièce. L’arrêt montre ainsi l’importance de la production d’un document validant la créance. La provision est accordée à partir de la mise en demeure. La solution est conforme à la jurisprudence classique sur l’article 809, alinéa 2.
L’arrêt étend ensuite ce raisonnement à une créance d’un type différent. Il s’agit des sommes dues au titre d’un compte prorata. La Cour examine les pièces du marché. Elle relève la présence d’une clause spécifique dans le cahier des clauses administratives particulières. Cette clause prévoit le mécanisme du compte prorata. La Cour en déduit la volonté des parties. Les factures présentées et les lettres de relance sont produites. La Cour estime que “cette créance n’est pas davantage contestable”. Elle écarte l’argument d’une contestation sérieuse soulevée par l’intimée. L’arrêt applique le même critère de l’absence de contestation sérieuse. Il le fait pour une obligation découlant d’une clause contractuelle. La solution unifie le régime des demandes provisionnelles en référé.
La décision présente une portée pratique certaine pour le droit des procédures civiles d’urgence. Elle confirme une interprétation stricte de la notion de contestation sérieuse. La production d’un document probant, comme une situation de travaux validée, suffit à établir l’obligation. La Cour d’appel de Fort-de-France suit une jurisprudence constante. Cette dernière exige une contestation fondée sur des arguments plausibles en droit. L’arrêt rappelle aussi l’importance de la communication complète des pièces. Le juge du fond peut, en appel, réformer une décision de référé. Il le fait sur la base d’éléments nouveaux produits contradictoirement.
La valeur de l’arrêt mérite cependant une discussion sur le plan des principes. L’utilisation de l’article 809, alinéa 2, pour obtenir le paiement de créances contractuelles est classique. La décision évite toute confusion avec l’exécution forcée du contrat. Elle se limite à accorder une simple provision. La Cour précise que les intérêts courent seulement à compter de la mise en demeure. Elle refuse tout préjudice autre que la privation de la somme due. Cette position est prudente et respecte la nature provisionnelle de l’allocation. Elle préserve les droits de la défense au fond. L’arrêt maintient ainsi l’équilibre entre l’efficacité du référé et les droits du débiteur.