Cour d’appel de Fort de France, le 17 février 2012, n°11/00137

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 17 février 2012, confirme un jugement relatif à un conflit de voisinage concernant une servitude de passage. L’appelant, propriétaire d’une parcelle, avait érigé un portail obstruant l’accès à une bande de terrain. Les intimés, copropriétaires des parcelles voisines, demandaient la suppression de cet obstacle et la libre circulation. Le Tribunal de grande instance avait fait droit à leur demande. L’appelant soutenait l’absence de titre de servitude et contestait les droits des demandeurs. La cour d’appel rejette son pourvoi. Elle retient l’existence d’une servitude de passage née d’un ancien partage successoral. La solution consacrée repose sur une interprétation des éléments de fait et de droit relatifs à la constitution des servitudes.

**La confirmation d’une servitude par destination du père de famille**

La cour écarte l’exigence d’un titre formel pour reconnaître la servitude. Elle constate que la parcelle litigieuse, issue du morcellement d’un bien ancestral, avait une vocation originelle de desserte. Les juges estiment que « la parcelle 542 [a] pour unique vocation de desservir les autres, ce que confirme son découpage particulier ». Cet aménagement matériel, établi lors du partage, traduit la volonté commune des propriétaires initiaux. La décision s’appuie ainsi sur la théorie de la destination du père de famille. Les éléments cadastraux et un bornage d’expert attestent cette affectation permanente au service des fonds voisins. La cour valide une servitude continue et apparente, constituée sans écrit. Elle rappelle que l’article 692 du code civil admet ce mode de preuve. L’absence d’acte de partage ne fait pas obstacle. La configuration des lieux et leur historique suffisent à fonder le droit de passage.

**Le rejet des arguments fondés sur l’absence de possession et de titre**

L’appelant invoquait l’absence de partage successoral formalisé et sa possession exclusive. La cour répond que la demande « n’a pas pour objet de contester à [l’appelant] sa propriété sur la parcelle 537 qui lui a été attribuée ». L’enjeu est la restitution de la destination d’origine de la parcelle 542. Les juges relèvent que l’appelant « n’apport[e] aucun élément permettant de contredire la demande suffisamment fondée ». Ils estiment que les intimés démontrent leur droit par les pièces cadastrales et les attestations. La possession invoquée par l’appelant est dès lors inopérante. Elle ne peut faire échec à une servitude préexistante, établie par la destination du père de famille. La solution protège la cohérence des arrangements familiaux et l’état des lieux ancien. Elle évite qu’un occupant ne modifie unilatéralement l’usage d’une parcelle dédiée à la desserte commune.

**La portée pratique d’une approche substantielle de la preuve**

L’arrêt adopte une conception souple de la preuve des servitudes. Il privilégie la réalité des situations de fait et l’intention présumée des anciens propriétaires. Cette approche est pragmatique dans les successions familiales complexes. Elle sécurise les droits des copartageants lorsque les titres font défaut. La cour écarte une vision excessivement formaliste. Elle rappelle que la configuration matérielle des lieux peut valoir titre. Cette solution est conforme à la jurisprudence traditionnelle sur l’article 692. Elle permet de préserver l’équilibre des droits dans les ensembles immobiliers issus d’un morcellement. Toutefois, elle exige des éléments probants précis, comme un bornage ou un plan cadastral. La décision évite ainsi l’arbitraire tout en tenant compte des réalités locales et historiques.

**Les limites d’une protection jurisprudentielle des arrangements familiaux**

La solution peut sembler équitable en consolidant les droits des héritiers. Elle garantit l’accès aux parcelles enclavées par le maintien d’une servitude naturelle. Néanmoins, elle comporte une certaine insécurité juridique pour le propriétaire apparent. L’absence d’un titre écrit expose à des contestations fondées sur des souvenirs ou des arrangements anciens. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la servitude, mais les indices matériels peuvent suffire. Cette marge d’appréciation laissée aux juges du fond est nécessaire. Elle permet d’adapter le droit aux particularités des successions non formalisées. L’arrêt illustre cette flexibilité. Il rappelle que la propriété doit parfois s’effacer devant la préservation d’un usage collectif et établi. La solution équilibre ainsi l’intangibilité du droit de propriété et la protection des attentes légitimes des copropriétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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