Cour d’appel de Fort de France, le 11 mai 2012, n°11/00356

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 11 mai 2012, a confirmé un jugement ordonnant le bornage de propriétés contiguës. Les appelants, héritiers d’un acquéreur, contestaient le rapport d’expertise judiciaire homologué en première instance. Ils sollicitaient une nouvelle expertise, estimant que leur titre ancien n’avait pas été correctement interprété. L’intimée demandait la confirmation du jugement. La cour a rejeté l’appel et condamné les appelants aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision tranche la question de l’autorité du rapport d’expertise en matière de bornage lorsque les propriétaires contestataires ne proposent aucune solution alternative conforme à leur titre. La solution retenue confirme que “le premier juge a, à bon droit, homologué les conclusions de l’expert judiciaire” dès lors que les appelants n’ont “pu, eux-mêmes, soumettre à l’expert aucune solution qui ne soit pas contraire aux indications contenues dans leur propre titre”.

**L’affirmation de l’autorité de l’expertise judiciaire homologuée**

La cour fonde sa décision sur une application stricte des règles gouvernant la preuve en matière immobilière. Elle rappelle le principe légal du bornage à frais communs. Elle dispose ensuite des éléments probatoires, soit le titre de propriété des appelants, les éléments cadastraux et le rapport d’expertise. L’expert a proposé une délimitation attribuant aux appelants la superficie exacte stipulée dans leur acte. La cour constate que cette proposition respecte le titre. Elle relève surtout que les appelants, tout en rejetant cette proposition, “n’ont pu, eux-mêmes, soumettre à l’expert aucune solution” qui soit conforme à ce même titre. Ce constat factuel est essentiel. Il permet à la cour de considérer que la contestation est infondée, car dénuée de toute contre-proposition valable. L’expertise judiciaire, une fois homologuée, acquiert ainsi une force probante déterminante. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait prévaloir les constatations de l’expert dès lors qu’elles sont corroborées par les titres et non sérieusement contredites.

**Les limites du contrôle judiciaire et la sanction des procédures abusives**

La décision illustre les limites du contrôle exercé par la cour d’appel sur une expertise homologuée. Le pouvoir souverain des juges du fond s’exerce pleinement pour apprécier la conformité du rapport aux titres. Ici, cette conformité est établie. Dès lors, la cour ne peut ordonner une nouvelle expertise sans motif légitime. Le simple désaccord des parties, non étayé par une proposition constructive, ne constitue pas un tel motif. La demande des appelants apparaît comme dilatoire. La cour sanctionne ce comportement par une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que “l’équité justifie” cette condamnation. Cette décision rappelle que le recours à l’expertise ne doit pas prolonger indûment le litige. Elle souligne la responsabilité des parties dans la conduite de l’instance. Une contestation systématique, sans base probatoire alternative, peut être considérée comme abusive. La portée de l’arrêt est donc pratique. Il conforte la sécurité juridique en mettant un terme aux procédures fondées sur de simples suppositions. Il incite les parties à formuler des prétentions précises et étayées dès la phase d’expertise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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