Cour d’appel de Fort de France, le 11 mai 2012, n°11/00178

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 11 mai 2012, se prononce sur l’exécution d’un marché de travaux. Une société avait attribué à une autre, par ordre de service, deux marchés à bons de commande pour l’entretien et la réparation de réseaux. Un contrat cadre fut signé le 23 octobre 2007. La société attributaire notifia ultérieurement la non-reconduction. La société titulaire saisit alors le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Ce dernier, par jugement du 1er février 2011, condamna la société attributaire au paiement de factures. Il débouta la titulaire de sa demande en dommages-intérêts pour manque à gagner. La société attributaire forma appel, contestant la réalité des prestations facturées. La société titulaire sollicita la confirmation du jugement et demanda en outre des dommages-intérêts substantiels pour manque à gagner. La question se pose de savoir si la société titulaire, qui réclame le paiement de factures, apporte la preuve de l’exécution des prestations conformément aux stipulations contractuelles. L’arrêt infirme le jugement sur la condamnation au paiement. Il déboute la société titulaire de sa demande principale. Il confirme le rejet de la demande en dommages-intérêts pour manque à gagner. La solution repose sur une application stricte des règles probatoires contractuelles.

**La rigueur probatoire imposée par les stipulations contractuelles**

Le contrat cadre du 23 octobre 2007 définissait une procédure précise. Chaque intervention devait faire l’objet d’une fiche détaillant la nature et le lieu des opérations. La société attributaire devait signifier ses demandes par téléphone et télécopie. Elle s’engageait à régulariser par un bon de commande dans la semaine. Pour la facturation, le prestataire devait adresser sa facture accompagnée d’une fiche de commande et d’une attestation des travaux. La Cour relève que la société titulaire “ne justifie sa demande en paiement que par l’émission de factures sans y joindre les autres documents contractuellement prévus”. Elle considère que les courriers indiquant des plannings prévisionnels sont “insuffisants à prouver la réalité des interventions”. Le premier juge avait estimé que le planning annexé au contrat engageait les parties. La Cour d’appel juge cette analyse erronée. Elle estime que ce planning ne suffit pas à démontrer l’exécution effective. L’arrêt applique strictement l’article 1315 du code civil. La charge de la preuve de l’exécution pèse sur le créancier. Les modalités probatoires convenues entre les parties s’imposent. Le créancier qui ne les respecte pas ne peut obtenir condamnation. La Cour écarte ainsi l’argument d’une novation du marché initial. Elle ne retient pas que les pratiques auraient modifié les exigences contractuelles. La solution consacre la primauté de la convention sur les allégations des parties. Elle protège le débiteur contre des réclamations non étayées par les justificatifs prévus.

**Le refus d’indemniser un manque à ganger aléatoire**

La société titulaire demandait également des dommages-intérêts considérables. Elle invoquait un manque à gagner lié à la non-réalisation de prestations potentielles. Le premier juge l’avait déboutée de cette demande. La Cour d’appel confirme cette solution. Elle relève que “les engagements contractuels liant les parties ne prévoyaient pas de minimum d’intervention ou de chiffre d’affaire”. La société titulaire “ne démontre pas l’existence du manque à gagner qu’elle invoque”. L’arrêt applique le principe selon lequel le dommage réparable doit être certain. Un manque à gagner futur et hypothétique ne présente pas ce caractère. Il est d’autant plus incertain que le contrat était à bons de commande. Le volume des commandes dépendait de la seule volonté de la société attributaire. La titulaire ne pouvait prétendre à un chiffre d’affaires garanti. La Cour refuse ainsi de transformer un contrat aléatoire en une source d’obligation de résultat. Elle sanctionne également l’absence de preuve du préjudice allégué. Cette rigueur est cohérente avec celle appliquée sur la demande principale. L’arrêt rejette enfin la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l’appelante. Il considère que le caractère abusif n’est pas démontré. La solution maintient un équilibre entre les parties. Elle évite de pénaliser l’exercice du droit d’agir en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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