Cour d’appel de Fort de France, le 11 mai 2012, n°11/00050

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 11 mai 2012, a été saisie d’un litige relatif à une demande de subsides. Un homme avait été condamné en première instance à verser une pension alimentaire au titre de ces subsides. Il avait sollicité une expertise génétique, demande rejetée par le tribunal. L’appelant demande l’infirmation du jugement pour défaut d’ordonnance de cette mesure. L’intimée et sa fille majeure, intervenante volontaire, demandent le rejet de l’appel et une majoration de la pension. La question de droit est de savoir si, dans le cadre d’une action en subsides, le juge doit ordonner de droit une expertise biologique dès lors qu’elle est demandée. La cour d’appel ordonne l’expertise et sursoit à statuer sur le fond. Cette solution mérite d’être analysée.

**I. La reconnaissance d’un droit à l’expertise dans l’action en subsides**

L’arrêt rappelle le fondement légal de l’action en subsides. Il cite l’article 342 du code civil qui permet à « tout enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie » de réclamer des subsides. La cour constate que seule la filiation maternelle est établie. Elle écarte l’argument d’un aveu implicite de paternité. Elle estime qu’il « ne ressort nullement des conclusions de première instance » un tel aveu. La cour pose ensuite le principe gouvernant la demande d’expertise. Elle affirme que « l’expertise biologique est de droit en matière d’action à titre de subsides ». Ce principe n’est écarté qu’en présence d’un « motif légitime ». La cour juge qu’un tel motif n’existe pas en l’espèce. Elle fait donc droit à la demande de l’appelant. Cette solution consacre une approche procédurale favorable à la manifestation de la vérité biologique. Elle aligne le régime de l’action en subsides sur celui de l’action en recherche de paternité. La preuve scientifique devient accessible quasi systématiquement.

**II. Les implications procédurales d’une preuve différée**

L’ordonnance de l’expertise entraîne un report du jugement sur le fond. La cour « sursoit à statuer sur toutes autres demandes des parties ». Elle renvoie l’affaire en mise en état après le dépôt du rapport d’expertise. Cette décision a une portée pratique immédiate. Elle suspend l’exécution de la condamnation à pension prononcée en première instance. La fixation définitive du droit aux subsides est subordonnée au résultat des analyses. L’arrêt organise précisément le déroulement de la mesure. Il désigne l’expert et un sapiteur pour les prélèvements. Il édicte une précaution notable. L’expert ne pourra procéder aux analyses qu’après avoir reçu les échantillons des trois personnes. Cette instruction vise à garantir la fiabilité et l’impartialité du processus. La solution retenue donne une primauté à la vérité biologique sur les présomptions. Elle reporte le débat sur le bien-fondé de la demande de subsides. Le lien entre la preuve de la paternité biologique et l’obligation aux subsides devient direct.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture