Cour d’appel de Fort de France, le 11 mai 2012, n°10/00327

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 11 mai 2012, a été saisie d’un litige relatif aux mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. L’époux faisait appel d’une ordonnance de non-conciliation ayant attribué à son épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, un bien lui appartenant en propre. Il sollicitait une jouissance partagée de ce logement, invoquant son état de santé et ses difficultés financières. La cour d’appel a rejeté sa demande et confirmé la décision des premiers juges. Cette décision permet d’analyser le contrôle exercé par les juges du fond sur l’appréciation des besoins et des ressources dans l’attribution de la jouissance du logement familial.

**L’affirmation d’un contrôle restreint sur l’appréciation souveraine des besoins**

La cour d’appel valide le raisonnement du juge aux affaires familiales en opérant un contrôle limité à l’existence d’une appréciation non dénuée de base légale. Le premier juge avait estimé que l’époux « n’a pas démontré qu’il est dans l’incapacité matérielle et financière de trouver un autre logement ». La cour reprend et confirme cette analyse en procédant à un examen détaillé des ressources des parties. Elle relève que l’époux percevait un salaire moyen net imposable de 3 980 euros et une somme totale de 44 869 euros au titre d’un rappel. Elle note aussi la perception d’une pension d’invalidité et la propriété de plusieurs biens immobiliers. L’arrêt souligne que « l’ensemble des éléments de la cause permet ainsi d’établir que c’est par une juste appréciation » que la décision a été rendue. Ce contrôle se borne à vérifier que les juges du fond ont pris en compte les éléments pertinents du dossier. Il ne remet pas en cause leur pouvoir souverain pour pondérer ces éléments. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui reconnaît une large marge d’appréciation aux juges du fond en cette matière.

**La prééminence du titre de propriété malgré des circonstances atténuantes**

La décision confirme la primauté du titre de propriété de l’épouse, malgré les arguments avancés par l’époux fondés sur sa participation aux charges et son état de santé. La cour constate d’emblée que « le domicile conjugal appartient en propre à Mme Y…, celui-ci ayant été construit sur un terrain propre de cette dernière ». Face aux allégations de l’époux concernant sa participation au financement par des prêts solidaires, la cour renvoie la question au stade de la liquidation du régime matrimonial. Elle estime que ces éléments « appartiendra[ient] à M. X… de faire valoir ses droits » ultérieurement. Concernant l’état de santé invoqué, la cour admet les « importants problèmes de santé » mais les écarte comme motif suffisant. Elle relève que la partie du logement occupée « n’est pas adaptée à son handicap ». Ainsi, la situation personnelle difficile du conjoint ne modifie pas la solution dictée par le titre de propriété. L’arrêt rappelle que l’article 285-1 du code civil, qui permet d’attribuer la jouissance à l’autre époux, constitue une exception. Cette exception doit être interprétée strictement et justifiée par des nécessités impérieuses. La cour estime que ces nécessités ne sont pas caractérisées en l’espèce. Elle maintient ainsi une solution protectrice du droit de propriété, conforme à la lettre du texte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture