Cour d’appel de Douai, le 9 juin 2011, n°10/05983

Un couple marié en 2008, sans enfant, est en instance de divorce. Par ordonnance du juge aux affaires familiales de Cambrai du 28 juin 2010, le mari s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, propriété personnelle, et une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 350 euros mensuels a été fixée au profit de l’épouse. Celle-ci a fait appel, sollicitant notamment une majoration de cette pension à 800 euros et une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial. L’époux demandait la confirmation de l’ordonnance. La Cour d’appel de Douai, par un arrêt du 9 juin 2011, a réformé partiellement la décision première. Elle a relevé le montant de la pension alimentaire à 500 euros mensuels, mais a rejeté la demande de provision sur communauté et de majoration de la provision *ad litem*. La question principale est de savoir selon quels critères le juge apprécie la mise en œuvre et la quantification du devoir de secours entre époux séparés, et dans quelle mesure une avance sur communauté peut être accordée avant la liquidation du régime.

L’arrêt rappelle avec précision les conditions d’exigibilité du devoir de secours et en opère une application rigoureuse aux éléments de l’espèce. Le devoir de secours, issu de l’article 212 du code civil, « remédie à l’impécuniosité d’un époux et apparaît avec l’état de besoin de l’un des conjoints ». Pour son application, la Cour procède à une comparaison minutieuse des situations financières respectives. Elle relève que l’épouse, bénéficiaire du RSA, dispose de ressources très modestes et supporte un loyer. L’époux, dont les revenus réels étaient supérieurs à ceux initialement déclarés, perçoit une pension d’invalidité et une pension complémentaire, occupe un bien propre sans loyer, mais supporte certaines charges. La Cour en déduit que « la modicité des revenus de [l’épouse] est telle qu’elle se trouve dans le besoin » tandis que la situation de l’époux est « en réalité meilleure ». Cette analyse concrète et chiffrée permet de justifier la majoration de la pension. L’arrêt confirme ainsi une approche classique, mais néanmoins essentielle, qui lie le droit à secours à la démonstration effective d’un déséquilibre économique et d’un état de besoin.

En revanche, la Cour adopte une position restrictive quant à l’octroi d’une avance sur communauté. L’article 255, 7° du code civil permet au juge d’accorder des provisions « si la situation le rend nécessaire ». La Cour reconnaît que l’épouse « aura des droits à faire valoir » du fait de l’utilisation de ses économies antérieures au mariage pour des travaux et l’acquisition d’un véhicule. Cependant, elle subordonne l’avance à l’existence de « fonds disponibles », « ce qu’il n’apparaît pas être le cas en l’espèce ». Cette exigence d’une trésorerie disponible dans la communauté constitue une interprétation stricte du texte. Elle protège le patrimoine de l’autre époux et le principe de l’égalité des armes lors de la liquidation ultérieure. Cette solution privilégie la sécurité juridique et évite des mesures anticipées qui pourraient préjuger du partage définitif. Elle peut toutefois laisser sans solution immédiate un époux en situation de besoin avéré, dont les créances futures sont pourtant certaines.

La portée de l’arrêt réside dans sa démonstration pédagogique de l’articulation entre principes et appréciation souveraine des faits. En matière de devoir de secours, il illustre la méthode de comparaison des ressources et charges, méthode laissant une large marge d’appréciation aux juges du fond. La fixation du montant reste une question de fait, insusceptible de pourvoi si elle est motivée. Concernant l’avance sur communauté, l’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence généralement prudente. Il rappelle que cette mesure exceptionnelle ne vise pas à anticiper une condamnation au règlement d’une créance, mais à fournir des liquidités en présence d’une masse patrimoniale disponible. La décision maintient ainsi un équilibre entre la protection de l’époux en difficulté et la préservation des droits de l’autre jusqu’à la liquidation définitive.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture