Cour d’appel de Douai, le 8 septembre 2011, n°10/09192

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 8 septembre 2011, a réformé un jugement du Juge aux affaires familiales de Valenciennes du 12 novembre 2010. Elle a condamné un époux au versement d’une prestation compensatoire en capital au profit de son épouse. Les époux, mariés depuis vingt-deux ans et parents de trois enfants, étaient en instance de divorce accepté. L’épouse, employée polyvalente avec un contrat à durée déterminée renouvelé, avait été déboutée de sa demande de prestation compensatoire en première instance. L’époux, calorifugeur aux revenus stables, s’y opposait. L’appelante contestait uniquement ce rejet et la charge des dépens. La Cour d’appel a dû déterminer si une disparité justifiant une prestation compensatoire existait entre les conditions de vie des époux au moment du divorce. Elle a estimé que cette disparité était établie et a condamné l’époux à verser un capital de 19 200 euros, payable éventuellement sur huit ans. L’arrêt précise que les dépens d’appel sont partagés.

L’arrêt opère une appréciation concrète et actualisée des ressources et charges pour fonder la prestation compensatoire. Il affirme ensuite un principe de justification complète des revenus par l’époux débiteur, influençant la charge de la preuve.

**Une appréciation in concreto des situations économiques guidant le pouvoir souverain des juges**

La Cour procède à une analyse détaillée et comparative des situations respectives. Elle retient pour l’épouse un salaire mensuel d’environ 1 000 euros. Elle déduit de son loyer une allocation de logement et liste précisément ses charges courantes. Pour l’époux, elle relève un salaire mensuel imposable moyen de 1 455 euros. Elle y ajoute les versements de la caisse de congés payés et constate l’existence d’heures supplémentaires et d’indemnités exonérées. La Cour déplore l’absence de production de l’avis d’imposition complet. Elle relève aussi le bénéfice d’une aide financière familiale conséquente et la détention d’un véhicule récent. Cette comparaison minutieuse permet aux juges de constater une disparité au détriment de l’épouse. Ils estiment ainsi que “ces éléments mettent en évidence une disparité entre les conditions de vie respectives des époux”. L’appréciation des besoins et ressources est prospective. La Cour considère l’évolution prévisible, notant la stabilité relative de l’emploi de l’épouse et ses nombreuses années futures de cotisation retraite. Elle écarte en revanche l’argument d’un préjudice retraite certain. Le pouvoir souverain des juges du fond s’exerce pleinement dans cette pesée globale. La méthode suivie est conforme à la lettre de l’article 271 du Code civil. Elle illustre la marge d’appréciation laissée aux juges pour compenser, “autant qu’il est possible”, la disparité créée par le divorce.

**L’affirmation d’un principe de justification complète des revenus actualisés à la charge du débiteur**

L’arrêt pose une exigence probatoire forte à la charge de l’époux dont les ressources sont évaluées. La Cour rappelle que “Monsieur Z… est tenu de justifier de ses revenus au jour de la clôture des débats devant la Cour, et non au jour des débats devant le premier juge”. Ce principe s’appuie sur l’idée que la prestation s’apprécie à la date du divorce définitif. L’appel principal étant général, le divorce n’était pas acquis. La Cour adapte ainsi le moment de l’appréciation à la réalité procédurale. Cette position garantit une compensation basée sur la situation économique la plus actuelle. Elle évite qu’un délai procédural ne lése le créancier. L’époux n’ayant produit qu’un avis d’imposition partiel, la Cour en tire des conséquences défavorables. Elle estime qu’il “ne justifie pas de ses charges de logement, pas plus que de la valeur de l’immeuble” acquis durant la procédure. Cette insuffisance probatoire influence directement l’appréciation souveraine. Elle permet à la Cour de combler les lacunes par des présomptions. La solution renverse en pratique la charge de la preuve. Elle incite le débiteur potentiel à une transparence complète. Cette approche rigoriste sert l’objectif de compensation. Elle peut être rapprochée de l’obligation de sincérité qui pèse sur les époux. La Cour utilise les outils procéduraux pour atteindre une juste appréciation matérielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture