Cour d’appel de Douai, le 8 septembre 2011, n°10/08884

La Cour d’appel de Douai, le 8 septembre 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance incidente réduisant une pension alimentaire due au titre du devoir de secours. L’épouse sollicitait une augmentation, l’époux la confirmation de la diminution. La cour infirme la décision attaquée et rétablit le montant initial. Elle rejette également la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question est de savoir quels éléments financiers peuvent justifier une modification judiciaire du devoir de secours pendant la procédure de divorce.

**I. La confirmation d’une méthode d’appréciation stricte des ressources**

La cour retient une analyse comparative rigoureuse des facultés contributives et des besoins. Elle écarte d’abord l’argument d’un élément nouveau tiré de la fin de la jouissance gratuite du logement. Elle rappelle que ce bénéfice était “précisément limité dans le temps”. Le changement était donc prévisible et ne modifie pas l’état de besoin. L’appréciation des revenus du débiteur fait l’objet d’une précision essentielle. La cour écarte la prise en compte des déductions fiscales pour évaluer les facultés contributives. Elle considère que “la comparaison entre les deux périodes ne peut être faite que sur la base des sommes effectivement perçues”. Le salaire brut constitue ainsi le référentiel pertinent, garantissant une évaluation concrète des moyens. Cette approche limite les possibilités de minorer artificiellement ses ressources par le jeu des charges professionnelles déductibles.

L’appréciation des charges du débiteur révèle une sévérité certaine. La cour reconnaît une baisse de son revenu disponible, imputable à un prêt immobilier contracté pendant la procédure. Elle souligne que “cette acquisition immobilière ne saurait être opposée” à l’épouse créancière. Le juge estime que se constituer un patrimoine alors que le divorce n’est pas prononcé ne peut exonérer du devoir de secours. Cette solution protège le créancier contre les manœuvres appauvrissantes. Elle affirme la priorité de l’obligation alimentaire sur d’autres engagements volontaires. La logique est celle d’une préservation des droits de l’époux en état de besoin durant la période transitoire.

**II. La portée restrictive de la décision pour la révision des pensions**

L’arrêt consacre une interprétation exigeante de la notion d’élément nouveau. Le maintien du montant initial démontre que les variations doivent être significatives. La cour constate que la situation de l’épouse “n’a quasiment pas varié”. Son état de santé, invoqué pour justifier un temps partiel, est admis mais ne crée pas un besoin accru. Le refus d’augmenter la pension malgré la perte de la jouissance gratuite est notable. Il indique que la compensation était déjà intégrée dans l’évaluation initiale. Le juge considère que les indemnités d’occupation futures ne sont “pas exigibles maintenant”. Cette vision strictement actuelle des charges peut être critiquée. Elle ignore la précarité engendrée par une charge future certaine, mais différée.

La décision limite les possibilités de révision à la baisse pour le débiteur. Le rejet de sa demande montre que l’alourdissement de ses charges par un investissement volontaire est indifférent. La cour rappelle l’obligation persistante du devoir de secours “durant la procédure”. Cette stabilité juridique protège le créancier d’une précipitation du débiteur à modifier sa situation. Elle peut aussi figer des situations pour une durée parfois longue. L’équilibre trouvé privilégie la sécurité du créancier. Il témoigne d’une certaine rigidité dans l’appréciation des modifications, centrée sur les revenus bruts et les besoins immédiats. Cette jurisprudence offre une prévisibilité aux parties mais peut méconnaître des évolutions réelles substantielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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