La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 8 mars 2012, a confirmé un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des sommes garanties. La caution, également gérant-associé de la société débitrice principale, invoquait la responsabilité de la banque pour avoir laissé croître un découvert et sollicitait des délais de paiement. La cour rejette ces demandes. La décision pose la question de l’étendue des obligations de la banque à l’égard d’une caution avertie et de l’appréciation des conditions d’octroi de délais de paiement.
Un gérant-associé s’était porté caution solidaire pour les engagements de sa société. Après la liquidation judiciaire de celle-ci, la banque poursuivit la caution en paiement. Le tribunal de grande instance de Dunkerque, par un jugement du 8 mars 2011, condamna la caution. Celle-ci fit appel, soutenant que la banque avait commis une faute en laissant le découvert de la société atteindre un montant disproportionné, aggravant ainsi son risque. Elle demandait aussi des dommages-intérêts et des délais de paiement. La banque sollicitait la confirmation du premier jugement.
La question de droit était de savoir si une banque, en l’absence de faute spécifique, engage sa responsabilité envers une caution avertie du fait de l’évolution des concours accordés au débiteur principal. Il s’agissait également de déterminer les conditions d’octroi de délais de paiement à un débiteur solvable. La Cour d’appel a rejeté la demande en responsabilité et a refusé l’échelonnement du paiement.
La solution de l’arrêt repose sur une absence de faute démontrée de la banque et sur la qualité de caution avertie de l’appelant. Concernant les délais de paiement, la cour a estimé que la situation du débiteur ne justifiait pas l’application de l’article 1244-1 du Code civil.
L’arrêt rappelle avec fermeté les limites de l’obligation de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution informée. Il précise ensuite les conditions strictes d’octroi de délais de paiement.
**La confirmation d’une responsabilité bancaire limitée envers la caution avertie**
La cour écarte la faute de la banque en s’appuyant sur la qualité du caution. Elle estime que la banque n’avait pas de devoir de mise en garde ou de conseil envers lui. Elle relève que la caution “ne démontre aucunement que la Société Générale aurait disposé à un moment quelconque, sur la situation de l’entreprise, de plus d’informations que n’en aurait détenues” le gérant. La décision insiste sur le fait que l’appelant était un dirigeant actif et bien informé. La cour note qu’il avait signé le cautionnement en connaissance du découvert existant. Elle considère ainsi que “c’est à l’initiative” du gérant qu’un concours avait été sollicité.
Le lien de causalité entre le comportement de la banque et le préjudice allégué est également nié. La cour juge que “le lien de causalité entre la créance de la banque à ce titre et la cessation des paiements de l’entreprise n’est pas établi de manière directe”. Cette exigence d’un lien direct et certain renforce la position de la banque. L’arrêt applique une jurisprudence constante sur la faute spécifique requise contre la banque. Il rappelle que la simple évolution défavorable d’un découvert ne suffit pas à caractériser une telle faute, surtout face à une caution avertie.
**Le refus d’accorder des délais de paiement malgré une solvabilité apparente**
La cour examine la demande d’échelonnement au regard de l’article 1244-1 du Code civil. Elle reconnaît que le débiteur dispose de revenus réguliers. Elle constate cependant que le montant de la dette est très supérieur à sa capacité de remboursement mensuelle. La décision relève que le débiteur “ne justifie pas de ce qu’il a payé depuis la mise en demeure”. Ce défaut de paiement antérieur pèse dans le rejet de sa demande.
L’arrêt opère ainsi un contrôle concret de la situation du débiteur. Il ne se contente pas de constater l’existence de revenus. Il procède à une comparaison entre le total de la dette et les mensualités nécessaires pour l’éteindre en deux ans. La cour en déduit que la proposition du débiteur n’est pas sérieuse. Cette analyse restrictive de l’article 1244-1 du Code civil est traditionnelle. Elle vise à éviter que des délais ne soient accordés à des débiteurs dont la situation ne permet pas un apurement réaliste de la dette.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 8 mars 2012, a confirmé un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des sommes garanties. La caution, également gérant-associé de la société débitrice principale, invoquait la responsabilité de la banque pour avoir laissé croître un découvert et sollicitait des délais de paiement. La cour rejette ces demandes. La décision pose la question de l’étendue des obligations de la banque à l’égard d’une caution avertie et de l’appréciation des conditions d’octroi de délais de paiement.
Un gérant-associé s’était porté caution solidaire pour les engagements de sa société. Après la liquidation judiciaire de celle-ci, la banque poursuivit la caution en paiement. Le tribunal de grande instance de Dunkerque, par un jugement du 8 mars 2011, condamna la caution. Celle-ci fit appel, soutenant que la banque avait commis une faute en laissant le découvert de la société atteindre un montant disproportionné, aggravant ainsi son risque. Elle demandait aussi des dommages-intérêts et des délais de paiement. La banque sollicitait la confirmation du premier jugement.
La question de droit était de savoir si une banque, en l’absence de faute spécifique, engage sa responsabilité envers une caution avertie du fait de l’évolution des concours accordés au débiteur principal. Il s’agissait également de déterminer les conditions d’octroi de délais de paiement à un débiteur solvable. La Cour d’appel a rejeté la demande en responsabilité et a refusé l’échelonnement du paiement.
La solution de l’arrêt repose sur une absence de faute démontrée de la banque et sur la qualité de caution avertie de l’appelant. Concernant les délais de paiement, la cour a estimé que la situation du débiteur ne justifiait pas l’application de l’article 1244-1 du Code civil.
L’arrêt rappelle avec fermeté les limites de l’obligation de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution informée. Il précise ensuite les conditions strictes d’octroi de délais de paiement.
**La confirmation d’une responsabilité bancaire limitée envers la caution avertie**
La cour écarte la faute de la banque en s’appuyant sur la qualité du caution. Elle estime que la banque n’avait pas de devoir de mise en garde ou de conseil envers lui. Elle relève que la caution “ne démontre aucunement que la Société Générale aurait disposé à un moment quelconque, sur la situation de l’entreprise, de plus d’informations que n’en aurait détenues” le gérant. La décision insiste sur le fait que l’appelant était un dirigeant actif et bien informé. La cour note qu’il avait signé le cautionnement en connaissance du découvert existant. Elle considère ainsi que “c’est à l’initiative” du gérant qu’un concours avait été sollicité.
Le lien de causalité entre le comportement de la banque et le préjudice allégué est également nié. La cour juge que “le lien de causalité entre la créance de la banque à ce titre et la cessation des paiements de l’entreprise n’est pas établi de manière directe”. Cette exigence d’un lien direct et certain renforce la position de la banque. L’arrêt applique une jurisprudence constante sur la faute spécifique requise contre la banque. Il rappelle que la simple évolution défavorable d’un découvert ne suffit pas à caractériser une telle faute, surtout face à une caution avertie.
**Le refus d’accorder des délais de paiement malgré une solvabilité apparente**
La cour examine la demande d’échelonnement au regard de l’article 1244-1 du Code civil. Elle reconnaît que le débiteur dispose de revenus réguliers. Elle constate cependant que le montant de la dette est très supérieur à sa capacité de remboursement mensuelle. La décision relève que le débiteur “ne justifie pas de ce qu’il a payé depuis la mise en demeure”. Ce défaut de paiement antérieur pèse dans le rejet de sa demande.
L’arrêt opère ainsi un contrôle concret de la situation du débiteur. Il ne se contente pas de constater l’existence de revenus. Il procède à une comparaison entre le total de la dette et les mensualités nécessaires pour l’éteindre en deux ans. La cour en déduit que la proposition du débiteur n’est pas sérieuse. Cette analyse restrictive de l’article 1244-1 du Code civil est traditionnelle. Elle vise à éviter que des délais ne soient accordés à des débiteurs dont la situation ne permet pas un apurement réaliste de la dette.