Cour d’appel de Douai, le 6 octobre 2011, n°11/05837
La Cour d’appel de Douai, le 6 octobre 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance du juge aux affaires familiales ayant transféré la résidence d’un enfant au domicile paternel. Les parents, séparés, s’opposent sur ce point et sur la contribution financière. La mère invoque une irrégularité de procédure et conteste le fond de la décision. Le père soutient la solution première. La Cour écarte le moyen procédural. Elle se prononce ensuite sur l’intérêt de l’enfant en infirmant le transfert de résidence. Elle fixe les modalités du droit de visite et la contribution.
**I. La consécration procédurale de l’exigence contradictoire**
La Cour écarte d’abord le grief tiré d’une violation des principes du contradictoire. L’appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur des pièces non communiquées. La Cour rappelle que la procédure de divorce est une « procédure avec représentation obligatoire ». Elle en déduit que « tant que cette constitution n’intervient pas, [le défendeur] s’expose à ce que le juge statue sur les seuls éléments communiqués par le demandeur ». En l’espèce, la mère ne s’était pas constituée avant l’ordonnance attaquée. Le juge pouvait donc légalement fonder sa décision sur les seules pièces du demandeur. La solution est rigoureuse. Elle rappelle l’importance de la constitution d’avocat dans les délais. Elle protège la sécurité de la procédure contre les défauts de diligence. Cette approche stricte peut sembler formaliste. Elle garantit cependant l’efficacité de l’instance. Elle évite les manœuvres dilatoires. La Cour applique ici une jurisprudence constante sur les conséquences de l’absence de constitution.
**II. La prééminence de l’intérêt de l’enfant fondée sur son âge et son attachement**
La Cour opère ensuite un revirement de la décision première au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le juge avait retenu le non-respect par la mère de l’article 373-2 du code civil. Elle n’avait pas informé le père de son déménagement. La Cour reconnaît cette violation. Elle refuse pourtant d’en tirer les mêmes conséquences. Elle procède à une appréciation concrète et complète des critères de l’article 373-2-11. La Cour constate d’abord « l’établissement de liens très forts avec la mère ». Elle souligne l’investissement maternel lors de la prématurité de l’enfant. Elle relève ensuite que la mère est « en voie de stabilisation » avec un emploi et un logement. Le père, hébergé chez ses parents et sans emploi, entretient une relation « fusionnelle » avec l’enfant. La Cour énonce alors un principe décisif : « Il n’est pas de l’intérêt d’un enfant de trois ans d’être séparé trop longtemps de sa mère, sauf si cette dernière présente des troubles de la personnalité si graves qu’ils perturbent sa relation ». Elle invoque l’opinion de « la très grande majorité des professionnels de l’enfance » sur le danger d’éloignement avant six ans. La violation procédurale de la mère est ainsi neutralisée par la prise en compte prioritaire de l’âge de l’enfant et de son besoin d’attachement. Cette solution consacre une approche psychologique du critère légal. Elle fait prévaloir la stabilité affective sur la stabilité géographique ou familiale élargie. La Cour réaffirme que l’intérêt de l’enfant est une notion autonome. Elle ne se confond pas avec la faute d’un parent. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier cet intérêt. Elle pourrait être critiquée pour son caractère généralisant concernant les jeunes enfants. Elle témoigne néanmoins d’une application nuancée et factuelle des textes.
La Cour d’appel de Douai, le 6 octobre 2011, statue sur l’appel d’une ordonnance du juge aux affaires familiales ayant transféré la résidence d’un enfant au domicile paternel. Les parents, séparés, s’opposent sur ce point et sur la contribution financière. La mère invoque une irrégularité de procédure et conteste le fond de la décision. Le père soutient la solution première. La Cour écarte le moyen procédural. Elle se prononce ensuite sur l’intérêt de l’enfant en infirmant le transfert de résidence. Elle fixe les modalités du droit de visite et la contribution.
**I. La consécration procédurale de l’exigence contradictoire**
La Cour écarte d’abord le grief tiré d’une violation des principes du contradictoire. L’appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur des pièces non communiquées. La Cour rappelle que la procédure de divorce est une « procédure avec représentation obligatoire ». Elle en déduit que « tant que cette constitution n’intervient pas, [le défendeur] s’expose à ce que le juge statue sur les seuls éléments communiqués par le demandeur ». En l’espèce, la mère ne s’était pas constituée avant l’ordonnance attaquée. Le juge pouvait donc légalement fonder sa décision sur les seules pièces du demandeur. La solution est rigoureuse. Elle rappelle l’importance de la constitution d’avocat dans les délais. Elle protège la sécurité de la procédure contre les défauts de diligence. Cette approche stricte peut sembler formaliste. Elle garantit cependant l’efficacité de l’instance. Elle évite les manœuvres dilatoires. La Cour applique ici une jurisprudence constante sur les conséquences de l’absence de constitution.
**II. La prééminence de l’intérêt de l’enfant fondée sur son âge et son attachement**
La Cour opère ensuite un revirement de la décision première au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le juge avait retenu le non-respect par la mère de l’article 373-2 du code civil. Elle n’avait pas informé le père de son déménagement. La Cour reconnaît cette violation. Elle refuse pourtant d’en tirer les mêmes conséquences. Elle procède à une appréciation concrète et complète des critères de l’article 373-2-11. La Cour constate d’abord « l’établissement de liens très forts avec la mère ». Elle souligne l’investissement maternel lors de la prématurité de l’enfant. Elle relève ensuite que la mère est « en voie de stabilisation » avec un emploi et un logement. Le père, hébergé chez ses parents et sans emploi, entretient une relation « fusionnelle » avec l’enfant. La Cour énonce alors un principe décisif : « Il n’est pas de l’intérêt d’un enfant de trois ans d’être séparé trop longtemps de sa mère, sauf si cette dernière présente des troubles de la personnalité si graves qu’ils perturbent sa relation ». Elle invoque l’opinion de « la très grande majorité des professionnels de l’enfance » sur le danger d’éloignement avant six ans. La violation procédurale de la mère est ainsi neutralisée par la prise en compte prioritaire de l’âge de l’enfant et de son besoin d’attachement. Cette solution consacre une approche psychologique du critère légal. Elle fait prévaloir la stabilité affective sur la stabilité géographique ou familiale élargie. La Cour réaffirme que l’intérêt de l’enfant est une notion autonome. Elle ne se confond pas avec la faute d’un parent. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier cet intérêt. Elle pourrait être critiquée pour son caractère généralisant concernant les jeunes enfants. Elle témoigne néanmoins d’une application nuancée et factuelle des textes.