Cour d’appel de Douai, le 6 octobre 2011, n°11/01056

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 6 octobre 2011, a été saisie d’un litige relatif à l’obligation alimentaire d’une belle-fille envers sa belle-mère. L’établissement hospitalier qui assurait la prise en charge de la créancière d’aliments avait initialement sollicité une contribution mensuelle. Le juge aux affaires familiales de Lille avait fixé cette contribution à 40 euros par mois. L’appelante soutenait son impécuniosité pour demander la dispense de toute obligation. En appel, l’établissement a limité sa demande aux seuls mois où il supportait effectivement les frais. La Cour a confirmé le montant de la pension mais en a restreint la durée.

La question de droit posée était de savoir dans quelle mesure une obligation alimentaire entre alliés pouvait être modulée en fonction de la situation financière du débiteur et de la durée effective de la prise en charge du créancier. L’arrêt retient que la contribution, bien que fixée à un montant modique, ne peut être due au-delà de la période où le créancier supporte un préjudice. Il donne acte des versements excédentaires déjà effectués.

L’arrêt illustre la souple combinaison des principes régissant l’obligation alimentaire. Il confirme d’abord la réalité de cette obligation entre alliés en ligne directe. Le montant symbolique de 40 euros atteste cependant d’une prise en compte réelle des ressources du débiteur. La Cour ne remet pas en cause le principe même de la contribution. Elle valide l’appréciation souveraine des juges du fond sur la capacité contributive. L’article 205 du code civil trouve ici une application stricte mais équitable. La modulation opérée relève de l’exercice normal du pouvoir d’appréciation.

La portée de la décision réside dans son articulation avec la cessation du préjudice. L’arrêt opère une distinction nette entre le principe de l’obligation et son exigibilité concrète. En limitant la dette à la période où l’établissement avançait les frais, la Cour lie l’obligation à la réalité du besoin. Cette solution est conforme à la nature indemnitaire de la créance en recouvrement. Elle évite un enrichissement sans cause du créancier. Le raisonnement pourrait s’appliquer à tout recours subrogatoire. La Cour donne par ailleurs acte des paiements excédentaires. Cette formalisation juridique sécurise la situation du débiteur. Elle consacre l’effet libératoire des versements volontaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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