Cour d’appel de Douai, le 6 octobre 2011, n°11/00411

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 6 octobre 2011, confirme le jugement aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer du 8 septembre 2010. Elle rejette la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse. Les époux, mariés en novembre 2007 sans contrat, n’ont pas eu d’enfant. L’épouse a introduit une requête en divorce pour faute en février 2009. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire. L’épouse fait appel de ce dernier point. La Cour d’appel examine la recevabilité de l’appel puis rejette la demande au fond. La question de droit est de savoir si, au regard des critères légaux, la dissolution d’un mariage de très courte durée entre des personnes déjà âgées lors de l’union entraîne une disparité justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire. La Cour répond par la négative et confirme le jugement.

**La rigoureuse application des critères légaux de l’article 271 du code civil**

La Cour procède à une analyse concrète des éléments de l’espèce au regard des textes. Elle rappelle le fondement et la finalité de la prestation compensatoire en citant les articles 270 et suivants du code civil. La prestation est destinée à « compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Pour la fixer, le juge doit tenir compte « de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » en considérant les critères non limitatifs de l’article 271. La Cour applique cette grille d’analyse aux circonstances de la cause.

Elle relève ainsi trois facteurs décisifs. L’âge des époux lors du mariage est avancé, soit quarante-quatre et quarante-cinq ans. La durée de la vie commune est qualifiée de « très courte », inférieure à dix-huit mois. Enfin, la situation financière des parties est examinée. L’épouse perçoit des prestations sociales pour un montant de 509,28 euros et supporte un loyer de 650 euros. La situation du mari, bien que mal connue, laisse apparaître des ressources modestes issues d’indemnités ASSEDIC. La Cour estime que le premier juge a « à juste titre » relevé l’absence de disparité créée par le divorce. Cette approche démontre une application stricte de la loi, refusant tout automatisme.

**Un arrêt qui affirme la nature indemnitaire et non systématique de la prestation compensatoire**

La solution adoptée consacre une interprétation restrictive des conditions d’octroi de la prestation compensatoire. En l’espèce, la brièveté du mariage et l’âge des époux au moment de l’union sont des éléments déterminants. Ils indiquent que les époux n’ont pas construit une communauté de vie susceptible de générer, à sa rupture, un préjudice économique nécessitant compensation. La Cour valide l’idée que le mariage, contracté à un âge avancé et pour une durée minime, n’a pas modifié les trajectoires socio-économiques individuelles. La prestation compensatoire n’est donc pas due.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse la prestation compensatoire de principe. Elle rappelle son caractère indemnitaire, subordonné à la preuve d’une disparité causée par la rupture. La Cour écarte tout calcul basé sur une simple comparaison des revenus actuels. Elle prend en compte l’origine des ressources, ici des prestations sociales, et l’absence de perspective d’évolution professionnelle pour l’épouse. La portée de l’arrêt est de réaffirmer que la prestation compensatoire n’est pas un droit acquis. Elle constitue une mesure exceptionnelle justifiée par les conséquences économiques du mariage lui-même, et non par la seule différence de niveaux de vie au jour du divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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