Cour d’appel de Douai, le 30 juin 2011, n°10/00357

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 juin 2011, statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement d’un père à l’égard de ses deux enfants mineurs. Cette décision intervient après une longue procédure et une expertise psychologique ordonnée par la juridiction. Le père demandait un droit de visite élargi, tandis que la mère sollicitait une limitation, voire une suppression pour l’un des enfants. Le juge aux affaires familiales de Lille avait antérieurement réduit ce droit à une simple visite dominicale bihebdomadaire. L’arrêt confirme cette solution pour l’enfant âgée de presque dix-sept ans. Il réforme en revanche le jugement pour le fils de treize ans et demi en accordant un droit de visite et d’hébergement élargi. La question centrale est de savoir comment concilier le maintien des liens de l’enfant avec le parent non gardien et la prise en compte de sa volonté, spécialement lorsqu’il approche de la majorité. L’arrêt rappelle le principe de maintien des relations régulières mais opère une distinction nette selon l’âge et la maturité des enfants. Il en résulte une solution différenciée qui mérite analyse.

**I. La réaffirmation du principe de maintien des liens parentaux guidée par l’intérêt de l’enfant**

L’arrêt pose d’emblée un principe directeur : favoriser les relations régulières de l’enfant avec le parent chez lequel il ne réside pas habituellement. Ce principe connaît toutefois une application nuancée. La Cour le module en fonction des éléments objectifs tirés de l’expertise et de l’audition de l’enfant. Pour le fils adolescent, la Cour retient que « l’expert considère qu’Antoine a besoin de contacts réguliers avec son père en cette phase adolescente ». Elle constate aussi son aptitude à « réinvestir » la relation paternelle si des rencontres fixes le libèrent d’un conflit de loyauté. Ces éléments justifient l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement élargi, fixé de manière précise et périodique. La Cour écarte ainsi la demande de la mère qui souhaitait un cadre plus restreint. Elle rappelle également que les juges « ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi ». Cette affirmation vise implicitement la demande d’un droit exercé « exclusivement à l’amiable », qui équivaudrait à une démission de l’office du juge. Le maintien d’un cadre judiciaire contraignant est donc présenté comme une garantie pour la préservation du lien.

**II. La prise en compte prépondérante de la volonté de l’enfant majeur en devenir**

L’arrêt opère une distinction fondamentale selon l’âge des enfants. Pour la fille de presque dix-sept ans, la Cour adopte une approche différente. Elle relève « des relations problématiques avec son père » et « le malaise qui est le sien ». L’expert a noté « l’ambiguïté des sentiments de Caroline », partagée entre nostalgie et colère. Surtout, la Cour prend acte du souhait exprimé par l’adolescente « de ne plus être obligée de lui rendre visite ». Elle estime qu’un droit de visite à l’amiable « aurait pour conséquence une rupture des relations ». La solution retenue est donc le maintien d’un « simple droit de visite » fixé judiciairement, bien que très restreint. Cette décision cherche un équilibre subtil. Elle refuse de libérer totalement l’enfant de toute obligation de visite, ce qui acterait la rupture. Mais elle entérine une réduction drastique des contacts, validant ainsi en grande partie sa volonté. L’arrêt souligne qu’il serait « néfaste pour Caroline de laisser peser sur elle seule le poids de la décision ». Le cadre judiciaire fixé, même minimal, la décharge de cette responsabilité et maintient symboliquement le lien. Cette solution illustre l’évolution de la jurisprudence qui, à l’approche de la majorité, accorde un poids croissant à la parole de l’enfant sans pour autant y soumettre entièrement la décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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