Cour d’appel de Douai, le 29 septembre 2011, n°11/03603

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 29 septembre 2011, statue sur une demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux séparés de fait depuis de nombreuses années. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, font l’objet d’une procédure de divorce initiée par le mari. Par une ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a rejeté la demande de pension formulée par l’épouse. Celle-ci interjette appel de cette décision. L’époux forme un appel incident concernant la provision pour frais d’instance. La question posée est de savoir si une longue séparation de fait entre époux fait obstacle à l’octroi d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce. La Cour d’appel réforme la décision première et alloue une pension mensuelle de 800 euros à l’épouse.

**I. La réaffirmation du principe de secours indépendant de la séparation de fait**

La Cour écarte d’abord tout lien entre la durée de la séparation et l’existence du devoir de secours. Le premier juge avait estimé qu’une séparation intervenue en 1987 excluait toute pension, faute de disparité financière créée par la procédure. La Cour rappelle le fondement légal. Elle cite l’article 212 du code civil et les mesures provisoires de l’article 255. La pension « est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ». Elle précise que « la situation respective des parties doit être appréciée à la date de l’ordonnance de non conciliation ». Elle en déduit un principe clair : « ne saurait être considéré comme une cause d’exclusion de toute pension alimentaire à ce titre le fait qu’une séparation de fait même longue soit intervenue ». Cette affirmation isole le critère temporel. Elle recentre l’appréciation sur une photographie financière actuelle.

L’arrêt précise ensuite les modalités concrètes de l’appréciation des besoins et des ressources. La Cour énonce qu’il « doit être tenu compte du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint ». Cette formule consacre une approche comparative et relative. Elle ne se limite pas à la stricte survie du créancier. Elle intègre une idée de niveau de vie, lié aux facultés du débiteur. L’application au cas d’espèce est méthodique. La Cour dresse un inventaire détaillé des ressources et charges de chaque époux. Elle constate une « grande disparité de niveau de vie ». L’épouse perçoit environ 778 euros mensuels et supporte un loyer de 491 euros. Le mari dispose de 3 314 euros mensuels et vit en concubinage dans un bien dont il est copropriétaire. La Cour opère une comparaison dynamique. Elle écarte l’argument des sommes perçues par le passé par l’épouse. Elle retient que « sa situation est manifestement aujourd’hui très sensiblement plus difficile ». La séparation ancienne devient ainsi juridiquement indifférente.

**II. La portée limitée d’une solution d’équité et ses implications pratiques**

La décision présente une valeur corrective certaine mais une portée jurisprudentielle mesurée. Elle corrige une erreur d’appréciation du premier juge. Celui-ci avait pourtant relevé la précarité de l’épouse et la disparité des niveaux de vie. Sa décision était incohérente. La Cour rétablit une application logique de la loi. Elle rappelle une jurisprudence constante sur le devoir de secours. Sa solution s’inscrit dans une ligne déjà tracée. Elle ne crée pas une règle nouvelle. Elle applique des principes établis à un cas de figure extrême par sa durée. L’arrêt a donc une valeur principalement pédagogique. Il réaffirme avec force que le temps écoulé n’efface pas l’obligation légale. Cette clarification est utile pour les praticiens.

Les conséquences pratiques de l’arrêt méritent cependant examen. Le montant de la pension fixé à 800 euros est notable. Il représente un quart des ressources nettes du mari. La Cour ne détaille pas son calcul. Elle semble rechercher un rééquilibrage significatif sans pour autant égaliser les niveaux de vie. L’indexation sur l’indice des prix garantit sa pérennité. La décision impacte fortement les finances du débiteur. Elle illustre la rigueur du devoir de secours. Par ailleurs, la Cour rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que les circonstances ne le justifient pas. Elle laisse aussi chaque partie à ses dépens d’appel. Ces refus tempèrent la générosité de la pension. Ils montrent une recherche d’équilibre global. La solution reste une décision d’espèce. Elle est fortement tributaire des éléments chiffrés du dossier. Sa reproduction à l’identique sur d’autres faits est improbable. Son enseignement réside dans sa méthode. Elle impose une analyse financière précise et actuelle, indépendante de l’histoire conjugale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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