Cour d’appel de Douai, le 29 septembre 2011, n°11/00858

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 29 septembre 2011, statue sur les conséquences d’un désistement d’appel en matière familiale. Les parties, parents d’un enfant, avaient fait l’objet d’un jugement fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le père, initialement demandeur en modification, avait interjeté appel avant de s’en désister purement et simplement. L’intimée acquiesce à ce désistement mais sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour doit déterminer les effets du désistement et statuer sur cette demande indemnitaire.

La procédure révèle un désistement sans réserve de l’appelant. L’intimée n’a formé ni demande principale ni appel incident. Le juge du fond avait rejeté les demandes du père et organisé son droit de visite. La question est de savoir si le désistement emporte soumission aux dépens et ouvre droit à une indemnité distincte. La Cour constate l’extinction de l’instance et condamne l’appelant à une indemnité de trois cents euros. Elle retient ainsi une appréciation équitable des frais exposés.

Le sens de la décision réside dans la stricte application des textes sur le désistement. La Cour rappelle que celui-ci “emporte acquiescement à la décision entreprise, extinction de l’instance d’appel et soumission par la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte”. Ce rappel est conforme à l’article 400 du code de procédure civile. Le désistement produit des effets automatiques et incontestables. La juridiction se borne à en constater les conséquences légales. Elle ne procède à aucun réexamen du fond du litige initial. La solution assure la sécurité juridique et la stabilité des décisions rendues. Elle décourage les appels dilatoires ou tactiques.

La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère d’espèce. La Cour n’énonce pas de principe nouveau sur le désistement. Elle applique une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La solution vise à prévenir les manœuvres procédurales abusives. Elle garantit à la partie victorieuse en première instance le bénéfice intégral de sa décision. L’indemnité allouée ne constitue pas une sanction mais une compensation. Elle couvre les frais irrépétibles exposés pour la défense en appel. La décision s’inscrit dans une logique de réparation équitable des préjudices procéduraux.

La valeur de l’arrêt tient à son appréciation concrète des frais irrépétibles. La Cour estime “qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [l’intimée] la totalité des frais irrépétibles par elle exposés”. Cette motivation est essentielle. Elle justifie le pouvoir souverain des juges du fond. Le montant de l’indemnité est fixé avec modération. Il tient compte des circonstances particulières de l’espèce. La Cour use de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Elle évite ainsi une application trop rigide des règles procédurales. L’équité tempère le formalisme du désistement.

Cette approche mérite une analyse critique sur son articulation avec le principe de la charge des dépens. L’article 700 permet une indemnisation séparée des frais non compris dans les dépens. La Cour de cassation contrôle strictement l’existence d’un préjudice réel. Ici, le préjudice procédural est certain. L’intimée a dû constituer avoué et présenter des conclusions. La fixation du montant à trois cents euros paraît raisonnable. Elle évite à la fois l’enrichissement sans cause et l’insuffisance de compensation. La décision réalise un équilibre entre les intérêts des deux parties. Elle préserve l’esprit de l’article 700 sans en détourner l’objet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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