Cour d’appel de Douai, le 23 juin 2011, n°11/00881

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 juin 2011, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de non-conciliation. Cette dernière avait fixé la contribution d’un parent à l’entretien d’un enfant majeur. Les époux, mariés sans contrat en 1984, ont un enfant né en 1991. Une requête en divorce est introduite en 2010. Le juge aux affaires familiales de Lille autorise l’assignation et condamne la mère à verser une pension alimentaire mensuelle de 150 euros. Celle-ci fait appel en sollicitant la suppression de cette contribution au motif de son impécuniosité. Le père demande la confirmation de l’ordonnance. La Cour doit déterminer le montant de la pension en fonction des ressources et des besoins. Elle réforme partiellement la décision pour réduire la pension puis dispense la mère à compter d’une date ultérieure. L’arrêt illustre la mise en œuvre concrète des principes régissant l’obligation alimentaire envers un enfant majeur. Il soulève la question de l’appréciation des ressources et de la prise en compte d’un changement de situation.

**I. La réaffirmation du principe de contribution proportionnelle aux ressources**

L’arrêt applique strictement le cadre légal de l’obligation alimentaire. La Cour rappelle que « les parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ». Elle précise que cette obligation « se poursuit au bénéfice de l’enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge ». Le raisonnement s’articule ensuite autour d’une comparaison détaillée des situations financières. Les revenus du père, salarié, sont évalués à environ 1 760 euros mensuels. Ses charges apparaissent limitées. La mère perçoit un salaire d’environ 1 300 euros mais supporte un loyer et des taxes significatifs. L’enfant majeur poursuit des études et est entièrement à la charge du père. La Cour en déduit une capacité de contribution modeste de la mère. Elle fixe donc la pension à 80 euros mensuels. Cette démarche manifeste une application rigoureuse de l’article 371-2 du Code civil. La juridiction opère une pesée globale des éléments économiques. Elle ne se contente pas d’une simple affirmation d’impécuniosité. L’examen concret et comparé des ressources et charges assure une équité dans la répartition de l’obligation. Cette méthode garantit le respect du principe de proportionnalité. Elle évite une condamnation purement formelle qui serait économiquement insoutenable.

**II. La modulation temporelle de l’obligation à raison d’un changement de situation**

L’arrêt opère une distinction chronologique remarquable dans la fixation de la contribution. La Cour constate un changement de circonstances postérieur à la décision première. Elle relève que la mère « justifie avoir été brièvement hospitalisée » et se trouver « en arrêt pour maladie ». Ses bulletins de salaire établissent une réduction puis une suspension de ses revenus à compter de mars 2011. La Cour en tire la conséquence que « les pièces versées aux débats attestent suffisamment de son état d’impécuniosité, à compter du 1er mars 2011 ». Elle statue alors « par voie de dispositions nouvelles » pour « la dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils à partir de cette date ». Cette solution présente une grande souplesse pratique. Elle permet d’adapter la décision à une évolution imprévisible lors de la première instance. La Cour use de son pouvoir d’appréciation pour moduler dans le temps les effets de sa condamnation. Cette approche évite de renvoyer les parties vers une nouvelle instance en fixation de pension. Elle assure une réponse judiciaire complète et actuelle. La décision combine ainsi une réformation pour le passé et une disposition nouvelle pour l’avenir. Elle démontre l’adaptabilité du droit des obligations alimentaires aux aléas de la vie. Cette modulation temporelle concilie le principe de l’obligation avec l’équité en cas de bouleversement des ressources.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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