Cour d’appel de Douai, le 23 juin 2011, n°10/08176

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 juin 2011, a statué sur un appel formé contre une ordonnance du juge aux affaires familiales de Lille. Cette dernière avait fixé les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du devoir de secours entre des époux séparés. L’époux demandait en appel la modification de la résidence des enfants ou l’instauration d’une résidence alternée, ainsi qu’une révision des pensions alimentaires. L’épouse sollicitait la confirmation de l’ordonnance. La Cour d’appel a rejeté l’appel et confirmé la décision première. Elle a ainsi précisément appliqué les critères légaux de l’intérêt de l’enfant et procédé à une appréciation concrète des facultés contributives pour le devoir de secours.

**L’intérêt de l’enfant, critère directeur et concret du juge aux affaires familiales**

La Cour d’appel rappelle avec rigueur le cadre légal de sa décision. Elle cite l’article 373-2 du code civil, selon lequel le juge “doit se déterminer en fonction de l’intérêt de l’enfant”. Elle énumère ensuite les éléments de l’article 373-2-11 devant être pris en compte. Le raisonnement procède à une pesée concrète de ces critères au regard des circonstances de l’espèce. La Cour relève ainsi que le rapport d’enquête sociale “reconnaît les qualités affectives et éducatives de chacun des parents”. Elle écarte l’argument de la disponibilité professionnelle de l’époux, estimant que celui de l’épouse n’est pas établi comme inférieur. Elle constate surtout l’absence de trouble pour les enfants, dont “les enseignants observant tout au contraire que les enfants sont bien intégrés dans leur classe et présentent des signes de parfait équilibre”. Le besoin de stabilité de l’enfant devient alors décisif. La Cour en déduit qu’il n’est pas dans son intérêt “de transférer leur résidence chez le père, ni d’opter pour une formule de résidence en alternance”. Elle motive spécialement le rejet de la résidence alternée par “le conflit aigu opposant” les parents, constituant un “obstacle rédhibitoire”. Cette décision illustre une application classique mais rigoureuse des textes. Elle refuse toute modification sans élément nouveau probant, privilégiant la stabilité de la situation établie. La jurisprudence antérieure insiste souvent sur la nécessité d’un climat parental apaisé pour la résidence alternée. L’arrêt s’inscrit dans cette ligne, refusant ce mode de garde lorsque le conflit parental est avéré. Il rappelle que l’intérêt de l’enfant n’est pas une notion abstraite. Il se déduit d’une appréciation in concreto des éléments d’enquête et des comportements parentaux.

**L’appréciation souveraine des facultés contributives pour le devoir de secours**

La Cour d’appel confirme également la pension alimentaire due au titre du devoir de secours. Elle procède à une comparaison détaillée des ressources et charges des époux. Elle relève que l’épouse “justifie avoir réalisé, en 2009, un bénéfice de 5.920,00 euros” et estime ses ressources mensuelles moyennes à 4.500 euros. Celles de l’époux sont établies à 2.668 euros mensuels. La Cour en conclut que “les facultés de son épouse [sont] de près du double des siennes”. Elle juge donc l’époux “fondé à réclamer une pension alimentaire” et estime que le premier juge a procédé à “une exacte appréciation”. Ce raisonnement manifeste le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments de preuve des revenus et charges. La Cour écarte ainsi l’affirmation non étayée de l’épouse sur une baisse de ses revenus. Elle retient les chiffres les plus solidement justifiés. La méthode est purement arithmétique et comparative. Elle vise à compenser l’écart significatif de revenus disponibles entre les époux, dans le respect de l’obligation de secours. Cette approche est traditionnelle. Elle s’attache moins aux besoins spécifiques du créancier qu’à la simple différence de facultés entre les conjoints. Une partie de la doctrine pourrait y voir une vision quelque peu mécanique du devoir de secours. L’arrêt n’approfondit pas la notion de besoin, se contentant de constater l’inégalité des situations économiques. La solution reste néanmoins conforme à la jurisprudence constante. Elle assure une fonction de subsistance minimale au conjoint aux ressources les plus faibles, pendant la période de séparation. La Cour use de son pouvoir d’appréciation pour confirmer le montant fixé en première instance, sans le modifier. Elle valide ainsi l’évaluation initiale, considérant qu’elle réalise un équilibre juste entre les parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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